Code du travail
Article L. 1251-37 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1251-37
Sans préjudice des dispositions de l' article L. 1251-5 , la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l' article L. 1251-36 n'est pas applicable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-37
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.057
Cour de cassationdu contrai à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassationdu contrai à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.059
Cour de cassationdu contrai à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.060
Cour de cassationdu contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.061
Cour de cassationdu contrai à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.062
Cour de cassationdu contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740
Cour de cassationdu délai de carence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si certains de ces contrats n'avaient pas, en outre, été conclus en violation du délai de carence et pour employer M. X... toujours au même poste de receveur ou receveur machine impression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-17.705
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127
Cour de cassationsurtout, et principalement, pour 56 d'entre eux pour « accroissement temporaire d'activité », au même poste de préparateur de commandes, dans le même service « volailles » de l'entreprise, aux mêmes horaires, pour des missions, souvent renouvelées, de 3 à 48 jours, sans respecter les délais légaux de carence tels que prévus par les articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassationabsent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; qu'en jugeant que le non-respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification des contrats de mission de conclus avec M. X... pour assurer le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-37 du code du travail ; 8°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il résulte des articles L. 1251-36 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-26.036
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 , L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte, d'une part, des deux premiers de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission successifs avec le même salarié intérimaire, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et d'autre part, des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que la conclusion de contrats de mission successifs sur un même poste de travail n'est licite qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour
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