Code du travail
Article L. 1251-12 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1251-12
La convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer la durée totale du contrat de mission. Cette durée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-29.519
Cour de cassationLe salarié temporaire, dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de la société de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, ne peut prétendre qu'à leur condamnation in solidum au titre de la rupture du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-10.771
Cour de cassationles dispositions de l'article L.1251-40, qui fixe la liste exhaustive des obligations dont le non-respect entraîne la requalification du contrat de travail ; que toutefois, les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main - d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'or il résulte des articles L.1251-36 et L.1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié, sur le même poste de travail, des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384
Cour de cassation1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : 1° remplacement d'un salarié, 2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Enfin, l'article L. 1251-40 sanctionne le non-respect des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12 et L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission irrégulière. En l'espèce, il est constant que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.286
Cour de cassationUne fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111
Cour de cassation; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-4 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir, après de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que dès lors, l'action intentée par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772
Cour de cassationd'un salarié appelé à remplacer le partant et qui doit être lui aussi recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en n l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec pour point de départ le premier jour de la première mission effectuée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181
Cour de cassation29), si ce n'était pas la directrice des ressources humaines de la société Van Cleef & Arpels, Madame E..., qui était à l'origine des irrégularités dans le traitement des missions d'intérim de Monsieur Y..., et non Madame B... qui avait au demeurant quitté l'entreprise en juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-12 du code du travail ; 7°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur Y... de ses demandes, que Madame B..., par son comportement, avait fait écran et n'avait pas informé sa hiérarchie, laquelle n'avait ainsi pas connu la situation exorbitante de Monsieur Y..., tout en relevant que le directeur de la boutique, Monsieur D..., avait plusieurs fois proposé à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978
Cour de cassation'ancienneté étant appréciée en tenant compte du premier jour de sa mission au sein de l'entreprise. En application de l'article L 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de 1'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671
Cour de cassation; du 4 décembre 2006 ay 2 février 2007, du 5 février au 30 mars 2007, du 2 avril au 1er juin 2007, du 4 juin au 3 août 2007, du 27 août au 28 septembre 2007, elle a remplacé un salarié parti suite à une mutation : les délais de carence ne sont pas respectés sauf une fois entre le 3 et le 27 août ; c'est pourquoi le non-respect cumulé des articles L 1251-12 et L 1251-36 du code du travail entraîne la requalification du contrat de mission d'intérim en contrats à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2005 Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions d'appel qui invoquent la prescription de la demande ; que dans ses conclusions d'appel, la société Eurofins a invoqué la prescription de la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292
Cour de cassation1251-5 du Code du travail le recours au travail temporaire n'est permis que dans des cas strictement définis, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, que l'article L. 1251-6 ajoute que, quel que soit son motif, le contrat de mission ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.932
Cour de cassationsommes dues respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que sont visés par ce texte le non-respect des cas de recours à une mission intérimaire, ou de la durée maximale de la mission, ou de son échéance ou des conditions de son renouvellement, ou, enfin, le fait de recourir à un contrat de mission,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.028
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant, pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, qu'« en considération de la permanence du recours à M. [L] [I] pour le même motif aux mêmes conditions sur une période de plus de treize mois, il s'ensuit que le salarié a été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L. 1251-12, L. 1251-35, alinéa 1er, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.