Code du travail
Article L. 1251-11 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1251-11
Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 .
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.757
Cour de cassationde travail de la salariée remplacée qu'elle était effectivement rattachée au service de paie au sein de la direction des ressources humaines, que la personne remplacée étant ainsi parfaitement identifiée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de mission satisfaisait aux conditions de validité exigées par les articles L. 1251-11, L. 1251-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844
Cour de cassationL'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-10.161
Cour de cassation; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". L'article L. 1251-11 du Code du travail dispose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341
Cour de cassationconstater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc à faire condamner la société ERDF à lui verser des indemnités pour non respect de la procédure, de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de requalification. AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L.1251-11 du code du travail indique que le contrat de mission d'intérim "comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition ... Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1.Remplacement d'un salarié absent, 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467
Cour de cassationdéfinis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; -remplacement d'un chef d'entreprise...ou du chef d'une exploitation agricole...; Que l'article L 1251-11 du Code du Travail dispose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.459
Cour de cassation6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite ". Il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises. L'article L. 1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision. L'article L1251-30 du code du travail exige que "- Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.481
Cour de cassation, dans le respect des dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du Code du travail ; Que sur la forme et l'exécution du contrat de mission, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que la durée totale du contrat de mission n'excédait pas 18 mois, compte tenu du renouvellement en conformité avec les dispositions des articles L 1251-11 et L 1251-12 du Code du travail ; que le salarié fait état de quatre renouvellements de contrat pour lesquels le motif du recours n'est pas indiqué comme prévu à l'article L 1251-16 du Code du travail, alors que la société MANPOWER précise que tous les contrats ont été rédigés, y compris les renouvellements, mais que le salarié s'est abstenu de retourner certains d'entre eux signés ; mais considérant que la validité des contrats initiaux de mission…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.793
Cour de cassation6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite". Qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L. 1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L1251-30 du code du travail exige que " Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504
Cour de cassation; il sera en conséquence débouté de sa demande de requalification du contrat de travail intérimaire du 24 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée le liant à la Société GT LOGISTICS.04, ainsi que sa demande au titre de l'indemnité de requalification dirigée contre cette société ; Sur la rupture de la relation de travail avec la Société GT LOGISTICS.04 : selon l'article L.1251-11 du Code du travail, le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition ; ainsi, sauf avance ou report du terme conformément aux articles L.1251-30 et 1251-31 du Code du travail, la rupture d'un contrat de travail temporaire a lieu lors de la survenance de son terme, et l'employeur n'a pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue aux articles L.1231-1 et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.076
Cour de cassationà des contrats de travail temporaire, que si M. X... a conclu de nombreux contrats de mission, il n'a en revanche remplacé que peu de salariés, que les contrats sont conformes aux dispositions légales, que divers documents justifient l'absence des salariés remplacés, que s'agissant du remplacement de salariés absents, il n'existe en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641
Cour de cassationdont elle a déduit que le décompte de rappel de salaire basé sur la réalisation d'un temps complet reposait sur une confusion entre contrat de travail à durée indéterminée et travail à temps complet, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles l'article L. 1251-1 et L. 1251-11 du code du travail et, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-72.823
Cour de cassationétait accessoire et que les missions étaient presque exclusivement fondées sur le remplacement de multiples salariés qui se trouvaient en congés, en arrêt de travail pour cause de maladie ou accomplissement de leur mission de délégué syndical ; que les pièces justifient de la réalité de ces motifs, lesquels sont conformes à ceux exigés par l'article L.
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