Code du travail
Article L. 1244-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1244-3
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Sans préjudice des dispositions de l' article L. 1242-1 , une convention ou un accord de branche étendu peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704
Cour d'appelénumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, applicable au cas d'espèce, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295
Cour de cassationnormale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1245-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; qu'aux termes de l'article L. 1243-11 du code du travail : « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. / Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880
Cour de cassationPour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non rémunérées, l'arrêt retient que si l'employeur soutient que le salarié ne se tenait pas à sa disposition permanente durant les périodes interstitielles, il apparaît que celles-ci ont toujours été brèves durant la période requalifiée, qu'elles ont permis à l'employeur, à une exception près, de respecter les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.336
Cour de cassationLorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l'article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu'il y ait lieu à application d'un délai de carence. Dès lors, viole le texte susvisé la cour d'appel qui requalifie en un contrat à durée indéterminée quatre contrats à durée déterminée successivement conclus par un même salarié en remplacement de quatre salariés absents au motif qu'un délai de carence n'avait pas été appliqué entre ces contrats
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257
Cour de cassationavaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'opéra-théâtre ; selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2008 ; Sur la requalification de la relation contractuelle à temps partiel en temps plein, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.969
Cour de cassation, - en cas de méconnaissance des règles qui ont été évoquées le contrat de travail est réputé à durée indéterminée comme en dispose l'article L. 1245-1 du même code selon lequel « est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1243-11 et L. 1244-3 du code du travail » ; qu'en conséquence : - conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, l'ensemble de la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 : le jugement sera infirmé de ce chef, - en application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 17/01120
Cour d'appelPar arrêt du 22 octobre 2018, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif que Mme [R] [F] avait travaillé au sein de La Poste pour une période ininterrompue de plus de 22 mois, dans le cadre de contrats successifs pour des motifs différents, sans que soient respectés les délais de carence édictés par l'article L. 1244-3 du code du travail. I / Sur les conséquences de la requalification de la relation contractuelle avec La Poste en un contrat à durée indéterminée S'agissant de l'indemnité de requalification L'article L1251-41 du code du travail prévoit une indemnité de requalification à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941
Cour de cassationappelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; qu'en vertu de l'article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail ; que les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712
Cour d'appelet du caractère par nature temporaire de ces emplois. Enfin, selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2021, 17/08640
Cour d'appel, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l'espèce, les contrats de travail du 1er février 2015 et du 1er février 2016 précisent que 'le présent contrat est conclu pour une durée déterminée et ce conformément aux dispositions de l'article L122-1 du code du travail, lequel prévoit le recours à ce type de contrat pour pourvoir à des emplois précaires et non permanents' (sic).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300
Cour de cassationEn vertu de l'article L.l242-13, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-ll alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l'espèce, Monsieur Q... soutient n'avoir pas signé le contrat de travail à durée déterminée que lui oppose l'employeur. Il incombe à celui qui se prévaut d'un acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de1'authenticité de celle-ci. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait supporter à Monsieur Q... la charge de la preuve du caractère apocryphe de la signature litigieuse.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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