Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.843
Cour de cassationjuin 2007 après avoir constaté que deux contrats successifs de travail à durée déterminée ont été conclus entre les parties après la signature du contrat de travail à durée indéterminée -contrats des 10 juillet 2007 et 25 août 2007-, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1243-1 par refus d'application ; 2°/ qu'en refusant de faire application des contrats à durée déterminée des 10 juillet-25 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'article L. 1221-2 du code du travail renvoie au titre IV quant au régime du contrat à durée déterminée et notamment l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.893
Cour de cassationque ne constitue pas une telle violation, le fait pour une salariée de ne pas avoir respecté des obligations qu'elle aurait vis-à-vis d'un tiers ; qu'en décidant que Mme X... avait commis une faute grave pour ne pas avoir respecté un engagement qu'elle aurait pris avec le liquidateur de la société C2ED, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 3°/ que ne constitue pas de la part du salarié un manquement à ses obligations contractuelles d'exclusivité et de non-concurrence, le fait de tenter de poursuivre, en faveur de son employeur, les relations contractuelles engagées dans le cadre de son ancienne société en liquidation judiciaire ; qu'en reprochant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.972
Cour de cassationrésultait que le fait pour le coureur cycliste d'avoir, en violation du règlement de l'UCI, au mépris de ses engagements contractuels et à l'insu de son employeur, signé un contrat auprès d'une équipe professionnelle concurrente, caractérisait de sa part une attitude déloyale, rendant impossible son maintien au sein de la société et a ainsi violé l'article L. 1243-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-1 et L.1235-1 du même code ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour dire que la conclusion par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.973
Cour de cassationd'exclure la gravité du grief invoqué dans la lettre de licenciement du salarié et tiré de la violation par ce dernier de l'interdiction de s'engager dans une autre équipe sans l'autorisation préalable de l'Union cycliste internationale et avant même d'y avoir été autorisé par son employeur par lettre du 12 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.975
Cour de cassationrésultait que le fait pour le coureur cycliste d'avoir, en violation du règlement de l'UCI, au mépris de ses engagements contractuels et à l'insu de son employeur, signé un contrat auprès d'une équipe professionnelle concurrente, caractérisait de sa part une attitude déloyale, rendant impossible son maintien au sein de la société et a ainsi violé l'article L. 1243-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-1 et L.1235-1 du même code ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour dire que la conclusion par M. X...
Cour de cassation, other, 21 octobre 2013, 13-70.006
Cour de cassationLa procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.538
Cour de cassationqu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur soutenues à l'audience, s'il ne résultait pas de cette attitude une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié à l'origine de son insuffisance professionnelle, qu'elle a considérée comme établie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374
Cour de cassation; que la société n'a commis aucun manquement à ses obligations ; que l'appelant a exécuté toutes ses missions à l'étranger ; que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 66 de la convention SYNTEC n'étaient pas remplies ; qu'il n'existait aucune confusion d'intérêts entre la société mère et la société intimée ; qu'en application des articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1243-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-30.298
Cour de cassation1°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580
Cour de cassation; que soutenant que la durée du contrat était en réalité de deux ans et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme le 30 juin 2007 et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.072
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2010, n° 08-42.303), que, le 1er novembre 2004, Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison, en vertu d'un contrat de travail d'une durée d'un an renouvelable, motivé par le remplacement d'une salariée malade ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-11.536
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Skeen selon un contrat à durée déterminée de professionnalisation pour la période du 2 juillet 2007 au 30 juin 2009 en qualité de vendeuse ; que par lettre du 6 novembre 2007, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2007 en vue de la rupture anticipée de son contrat ; que cette procédure n'a pas été menée à son terme ; que par lettre du 13 février 2008, l'employeur a notifié à la salariée une nouvelle mise à pied conservatoire et mis fin au contrat de travail pour faute grave le 26 février 2008 ;
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