Code du travail

Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées316
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-1

316 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.843

Cour de cassation

juin 2007 après avoir constaté que deux contrats successifs de travail à durée déterminée ont été conclus entre les parties après la signature du contrat de travail à durée indéterminée -contrats des 10 juillet 2007 et 25 août 2007-, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 1243-1 par refus d'application ; 2°/ qu'en refusant de faire application des contrats à durée déterminée des 10 juillet-25 août 2007, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'article L. 1221-2 du code du travail renvoie au titre IV quant au régime du contrat à durée déterminée et notamment l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.893

Cour de cassation

que ne constitue pas une telle violation, le fait pour une salariée de ne pas avoir respecté des obligations qu'elle aurait vis-à-vis d'un tiers ; qu'en décidant que Mme X... avait commis une faute grave pour ne pas avoir respecté un engagement qu'elle aurait pris avec le liquidateur de la société C2ED, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 3°/ que ne constitue pas de la part du salarié un manquement à ses obligations contractuelles d'exclusivité et de non-concurrence, le fait de tenter de poursuivre, en faveur de son employeur, les relations contractuelles engagées dans le cadre de son ancienne société en liquidation judiciaire ; qu'en reprochant à Mme X...

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.972

Cour de cassation

résultait que le fait pour le coureur cycliste d'avoir, en violation du règlement de l'UCI, au mépris de ses engagements contractuels et à l'insu de son employeur, signé un contrat auprès d'une équipe professionnelle concurrente, caractérisait de sa part une attitude déloyale, rendant impossible son maintien au sein de la société et a ainsi violé l'article L. 1243-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-1 et L.1235-1 du même code ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour dire que la conclusion par M. X...

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.973

Cour de cassation

d'exclure la gravité du grief invoqué dans la lettre de licenciement du salarié et tiré de la violation par ce dernier de l'interdiction de s'engager dans une autre équipe sans l'autorisation préalable de l'Union cycliste internationale et avant même d'y avoir été autorisé par son employeur par lettre du 12 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.975

Cour de cassation

résultait que le fait pour le coureur cycliste d'avoir, en violation du règlement de l'UCI, au mépris de ses engagements contractuels et à l'insu de son employeur, signé un contrat auprès d'une équipe professionnelle concurrente, caractérisait de sa part une attitude déloyale, rendant impossible son maintien au sein de la société et a ainsi violé l'article L. 1243-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-1 et L.1235-1 du même code ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour dire que la conclusion par M. X...

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-28.538

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur soutenues à l'audience, s'il ne résultait pas de cette attitude une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié à l'origine de son insuffisance professionnelle, qu'elle a considérée comme établie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

; que la société n'a commis aucun manquement à ses obligations ; que l'appelant a exécuté toutes ses missions à l'étranger ; que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 66 de la convention SYNTEC n'étaient pas remplies ; qu'il n'existait aucune confusion d'intérêts entre la société mère et la société intimée ; qu'en application des articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1243-1 et D.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-30.298

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580

Cour de cassation

; que soutenant que la durée du contrat était en réalité de deux ans et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme le 30 juin 2007 et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2010, n° 08-42.303), que, le 1er novembre 2004, Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison, en vertu d'un contrat de travail d'une durée d'un an renouvelable, motivé par le remplacement d'une salariée malade ;

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-11.536

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Skeen selon un contrat à durée déterminée de professionnalisation pour la période du 2 juillet 2007 au 30 juin 2009 en qualité de vendeuse ; que par lettre du 6 novembre 2007, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 15 novembre 2007 en vue de la rupture anticipée de son contrat ; que cette procédure n'a pas été menée à son terme ; que par lettre du 13 février 2008, l'employeur a notifié à la salariée une nouvelle mise à pied conservatoire et mis fin au contrat de travail pour faute grave le 26 février 2008 ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1243-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.