Code du travail
Article L. 1243-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 , le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.375
Cour de cassationreposait sur une faute grave, de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, du salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.695
Cour de cassationconstituaient, de la part de cette dernière, de mauvaises exécutions des tâches qui lui étaient confiées par son employeur, quand elle ne constatait pas que ces faits procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de Mme X... et quand, en conséquence, ces mêmes faits ne pouvaient être regardés que comme relevant d'une insuffisance professionnelle, et, partant, comme ne présentant pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que de seconde part et à titre subsidiaire, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.609
Cour de cassationlié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et, enfin, que lorsque la personne morale de droit privé décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu au contrat s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail, à l'exception seulement des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.117
Cour de cassationà l'emploi pour la période du 6 septembre au 31 octobre 2007 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le condamner à payer à Pôle emploi les sommes susvisées alors, selon le moyen, que l'allocation de dommages-intérêts au salarié qui a subi une rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas spécifiés à l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas pour effet de le priver rétroactivement du droit à l'allocation d'assurance que l'Assedic lui a servie pendant la période où il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi qu'en condamnant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-21.546
Cour de cassationEN CE QU'il a refusé de considérer que le contrat avait été rompu par le fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeté les demandes d'indemnités formées par M. X... ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que le contrat liant Freddy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132
Cour de cassationtermes d'emploi et de coefficient étaient identiques à celles figurant sur le bulletin de salaire à lui remis, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider, en l'absence d'allégation d'une faute grave ou d'un cas de force majeure, qu'il avait été rompu de manière anticipée en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.942
Cour de cassation3) ALORS QU'en tout état de cause, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par l'employeur que pour faute grave ; qu'en l'espèce, en jugeant justifiée la rupture du contrat de travail par la société Nomad Netcom, conclu à durée déterminée, tout en écartant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1243-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-27.942
Cour de cassation; qu'en retenant cependant, pour homologuer la rupture prématurée pour faute grave de son contrat à durée déterminée, le grief pris par l'employeur de ce que M. X... ne s'était pas rendu le 9 juin 2009 au club pour la signature du contrat du nouveau gardien de but recruté à laquelle il aurait été convié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 3141-1 du code du travail ; 3°/ enfin et en toute hypothèse que la faute grave, légitimant la rupture prématurée du contrat à durée déterminée, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à titre de faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.370
Cour de cassationD'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.053
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1274-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif.
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