Cour de cassation · 6 novembre 2013
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 12-24.053
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Dans cette décision
L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,, autrement composée.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
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Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1274-4 dans sa rédaction applicable au litige et L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 26 novembre 2008, par M. Y... exerçant la profession d'ingénieur conseil sous la forme d'une entreprise individuelle, en qualité de secrétaire pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les parties ont signé une déclaration de chèque-emploi destiné aux très petites entreprises qui permet à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée de sorte que l'employeur était libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 11. 000 euros pour rupture illégitime de son contrat de travail à durée déterminée et celle de 1. 597, 70 euros au titre de l'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont signé le 25 novembre 2008 une déclaration de chèque emploi service destinée aux très petites entreprises ; que la particularité du CESU est de permettre à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'employeur Y... était donc libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir invité les parties à s'en expliquer ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en retenant que les parties avaient signé une déclaration de chèque emploi destinée aux très petites entreprises, dispositif dont la particularité était de permettre à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée, ce qui n'était pas invoqué par les conclusions d'appel des parties, la Cour d'appel a soulevé ce moyen d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L 1274-4 4° du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er avril 2009, applicable en l'espèce, l'employeur qui utilise le dispositif chèque-emploi pour les très petites entreprises est réputé satisfaire aux formalités relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit pour les contrats de travail à durée déterminée ; qu'en décidant néanmoins qu'un tel dispositif permettait à un employeur de s'attacher les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée et donc de mettre librement un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L 1274-4 4° et L 1243-1 du Code du travail.
Textes cités
3 références
- L. 1274-4Code du travail
Passage cité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1274-4 dans sa rédaction applicable au litige et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif ; Attendu, …
- L. 1243-1Code du travail
Passage cité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1274-4 dans sa rédaction applicable au litige et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 26 …
- 16Code de procédure civile
Passage cité
… de chèque emploi service destinée aux très petites entreprises ; que la particularité du CESU est de permettre à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée déterminée ; que l'employeur Y... était donc libre de mettre un terme à cette relation de travail à tout moment sans être redevable d'une quelconque indemnité ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut soulever un moyen d'office qu'après avoir invité les parties à s'en expliquer ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en retenant que les parties avaient …
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Demandes et argumentsau litige que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée retient que le chèque-emploi destiné aux très petites entrep
Mentions dans le textees textes que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 26 novembre 2008, par M. Y... exerçant la profession d'ingénieur conseil sous la forme d'une entreprise individuelle, en qualité de secrétaire pour une durée d'un an, soit jusqu
Lire dans le texteMentions dans le texte["contrat de travail, rupture","licenciement","règles de droit commun","domaine d'application","chèque","emploi pour les très petites entreprises","détermination","portée"]
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Mentions dans le textesa rédaction applicable au litige et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 26 novembre 2008, par M. Y... exerçant la profession d'ingénieur conse
Lire dans le texteMentions dans le texteue l'utilisation du chèque-emploi pour les très petites entreprises dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail ; que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 26 novembre 2008, par M. Y... exerçant la profession d'ingénieur conseil sous la forme d'une entreprise individuelle, en qualité de secrétaire pour une durée d'un an, soit jusqu
Lire dans le texteDemandes et argumentsire pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les parties ont signé une déclaration de chèque-emploi destiné aux très petites entreprises qui permet à l'employeur de s'attacher ponctuellement les services d'un salarié sans être lié par un contrat de travail à durée
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Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01889
- Identifiant source
- 6079c33f9ba5988459c5739c
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