Code du travail
Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08050
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 29 décembre 2000 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08051
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 février 2009 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, sans qu'il puisse être repris une période précédente au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08057
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 14 janvier 2013 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans en prenant en compte les contrats de travail à durée déterminée précédemment conclus en application de l'article L. 1243-11 du code du travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08060
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 2011 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la période à prendre en compte au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08061
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 29 avril 2000 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, avec prise en compte des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08062
Cour d'appelSur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 2003 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, outre la prise en compte des périodes correspondant aux précédents contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1243-11 du code du travail, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08066
Cour d'appelcompte dans le calcul de l'ancienneté en application des règles susvisées. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 2 août 2010 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 13 116,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08067
Cour d'appelcontrat. Mme [I] revendique une ancienneté remontant au 1er mars 1987 dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée conclus avec la société Saumon P Chevance antérieurs au contrat à durée indéterminée du 31 décembre 1993, et incluant la période de son congé de reclassement. Mme [I] ne justifie pas qu'elle remplit les conditions de l'article L 1243-11 du code du travail en l'absence d'une relation de travail continue avant le 31 décembre 1993, date figurant sur ses bulletins de salaire et constituant une présomption. Dans ces conditions, l'ancienneté de Mme [I] doit être fixée au 31 décembre 1993, et non pas au 1er mars 1987 contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de Prud'Hommes , et doit prendre fin à la date de notification du licenciement.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08068
Cour d'appelun seul et même contrat. Si M.[J] revendique la prise en compte dans son ancienneté des contrats à durée déterminée antérieurs au sein de la société Saumon PC (1979 -1986), il ne ressort pas des pièces produites une relation de travail continue avant la conclusion du contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1987 dans les conditions prévues par l'article L 1243-11 du code du travail . A la date de la notification du licenciement, le salarié avait 52 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 2 008,86 euros par mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08071
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 2010 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée ( 2008-2009) par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08072
Cour d'appelLes règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat. Les parties ayant conclu le 1er août 2009 un contrat à durée indéterminée immédiatement après un contrat à durée déterminée, le salarié est fondé à se prévaloir d'un ancienneté remontant au 22 juin 2009 dans les conditions prévues par l'article L 1243-11 du code du travail, ce dont l'employeur a convenu au vu des mentions sur les bulletins de salaire. A la date de la notification du licenciement, le salarié avait 32 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 975.19 euros par mois.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08073
Cour d'appelMme [E] a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée antérieurs à son contrat à durée indéterminée avec la société Saumon PC ( 1981-1993). La salariée bénéficiant de l'ancienneté acquise au terme du contrat à durée déterminée du 10 juin au 30 décembre 1993 qui a précédé immédiatement le contrat à durée indéterminée en cours en application des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, est fondée à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 10 juin 1993 et ayant pris fin à la date de notification du licenciement. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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