Code du travail
Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-11
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08093
Cour d'appelA la date de la notification du licenciement, le salarié avait 58 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 2 385,60 euros par mois. Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 31 décembre 1994 avant d'être licencié le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée ( 1988-1994) par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08094
Cour d'appelA la date de la notification du licenciement, la salariée avait 52 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 806,95 euros par mois. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 3 septembre 2001 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08095
Cour d'appelA la date de la notification du licenciement, la salariée avait 47 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1872,99 euros par mois. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 1er juillet 2003 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08096
Cour d'appelL'employeur a retenu sur les bulletins de salaire une ancienneté remontant au 10 septembre 2001. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée remontant au 10 septembre 2001 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08097
Cour d'appelMme [V] a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée antérieurs au contrat à durée indéterminée avec la société Saumon PC. La salariée bénéficiant de l'ancienneté acquise au terme du contrat à durée déterminée allant du 2 juillet 1993 au 30 décembre 1993 et ayant précédé immédiatement le contrat à durée indéterminée en cours en application des dispositions de l'article L 1243-11 du code du travail, est fondée à se prévaloir d'une ancienneté remontant au 2 juillet 1993 et ayant pris fin à la date de notification du licenciement. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08098
Cour d'appelMme [D] a travaillé dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée antérieurs à son contrat à durée indéterminée avec la société Saumon PC. Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 30 décembre 1995 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08099
Cour d'appelA la date de la notification du licenciement, la salariée avait 50 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 860,01 euros par mois. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 2008 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08100
Cour d'appelA la date de la notification du licenciement, le salarié avait 53 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1950,76 euros par mois. Dès lors que la partie intimée travaillait dans le cadre d'une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 9 janvier 1989 avant d'être licencié le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion ainsi des précédents contrats à durée déterminée par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08101
Cour d'appelSi Mme [H] a travaillé de manière régulière sur le site pour le compte de la société SAUMON PC ( 1981-1995), de la société PAN FISH ( 1997- 12 août 2001), la relation de travail à durée indéterminée avec la société PAN FISH reprise en 2007 par la société MHK n'a pris effet qu'à compter du 3 septembre 2001 en l'absence de continuité des contrats à durée déterminée antérieurs au sens des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail , ce qui est au demeurant conforté par les mentions figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressée. Les premiers juges ont ainsi retenu à tort une ancienneté remontant sans interruption au 19 octobre 1998.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08102
Cour d'appelà durée indéterminée , sans régularisation d'écrit, à effet au 2 septembre 2002. A la date de la notification du licenciement, la salariée avait 31 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 2 206,72 euros par mois. Les contrats de travail à durée déterminée antérieurs au 2 septembre 2002 ne remplissant pas les conditions posées par l'article L 1243-11 du code du travail , ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'ancienneté en cas de licenciement abusif. Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 2 septembre 2002 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104
Cour d'appel5 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité ; les règles légales en matière de contrat à durée déterminée (L1243-11 du CT) ou de contrat de mission (L1251-38 du CT) restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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