Code du travail
Article L. 1242-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.346
Cour de cassationLe contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-43.800
Cour de cassationcomme elle y était invitée, si la convention des parties n'avait pas pour seule finalité l'embauche pour une durée indéterminée de la salariée au sein de la société américaine de sorte que le contrat français était lui aussi un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1242-7 du code du travail" ; 2°/ que la stipulation d'un terme déterminable ne suffit pas à conférer au contrat une durée déterminée qui exige la stipulation d'un terme précis dès sa conclusion ; qu'en l'espèce le contrat de travail conclu le 12 septembre 2005 avec la société de droit français en vertu duquel Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600
Cour de cassationL'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.560
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de la résiliation du contrat qu'il lui était demandée de prononcer, avant d'avoir été effectivement licenciée, soit avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du code du travail (anciens article L. 122-2 et suivants et L. 122-3-8) ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480
Cour de cassationle contrat n'était pas " prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires " ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin avant le 22 juillet 2000, le contrat, dont l'objet aurait alors été réalisé avant l'expiration de la durée minimale prévue par les parties, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassation, Madame X... sera déboutée de sa demande en requalification et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de requalification ; que faute pour Madame X... de démontrer en quoi l'UNJMF a procédé par dissimulation de son emploi, elle sera déboutée de sa demande en paiement en indemnité pour travail dissimulé ; 1. ALORS QU'aux termes des articles L. 1242-7, L. 1242-12 et L. 1245 1 (anc. L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-42.147
Cour de cassation, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 11 à 13), si ce contrat de travail à durée indéterminée, qui exonérait la société Sidel de toutes les obligations pouvant lui incomber suivant le droit français, constituait une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et des articles L 1242-7, L 1242-8, L 1243-1, L 1243-2 et L 1243-4 (anc. art. L 122-1-2 et L 122-3-8) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.402
Cour de cassationà la rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-4 , L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.939
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que les parties ont manifesté leur commune intention de prolonger la relation de travail pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la relation de travail entamée le 28 août 2000 s'était située dans le cadre de l'article L. 122-1-2 III, devenu L. 1242-7, du code du travail, s'agissant de contrats à durée déterminée de remplacement ne comportant pas de terme précis, conclus pour une durée minimale et ayant pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à requalification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-45.419
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-2 III , devenu L. 1242-7, du code du travail ; Attendu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 III du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu,... il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 17 novembre 2003 par l'association "Les Foyers Matter" sous contrat de
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Méthode et périmètre
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