Code du travail
Article L. 1242-7 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.802
Cour de cassationet la société Derichebourg ont conclu trois contrats de remplacement de salariés, du 7 mars au 31 décembre 2006, du 1er janvier au 7 juillet 2007, du 1er juillet au 10 septembre 2007 ; que le deuxième et le troisième contrats portaient le nom de l'agent remplacé ; que la cour d'appel n'a pas analysé les termes du premier ni procédé aux recherches sur sa régularité qui lui étaient demandées ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail conclu entre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580
Cour de cassation; qu'en jugeant licite cette clause de reconduction automatique du contrat à durée déterminée, assortie d'une faculté de dénonciation, qui plus est sans motif précis, quand elle aboutissait à faire du contrat à durée déterminée un contrat conclu globalement pour deux saisons sportives avec une faculté de résiliation anticipée du contrat avant l'échéance du terme en dehors des hypothèses strictes prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 2/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.282
Cour de cassationseule absence de Mme Y... du fait de la suspension du contrat de travail, pour en déduire que dès lors que cette dernière n'avait pas repris son poste dans l'entreprise, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail à durée déterminée de Mme X..., épouse Z... le 27 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.493
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Pépinières Jean Barnier par contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 5 décembre 2005 et 1er avril 2006, stipulaient qu'ils prendraient fin, pour le premier "à l'expiration des travaux de récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005", pour le deuxième "à l'expiration des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006" et pour le troisième "à l'expiration des travaux de chicotage et au plus tard le 31 mai 2006" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082
Cour de cassationde celui se terminant le 24 4 avril, le suivant n'ayant débuté que le 6 mai ; que les remplacements allégués, dont l'employeur affirme qu'ils ne sont pas contestés, varient de l'accident du travail d'un salarié à son remplacement durant le mi-temps thérapeutique, à une période de congés payés annuels, à un temps de formation ; qu'aux termes de l'article L. 1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243
Cour de cassationUn contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-22.122
Cour de cassationen réalité à la salariée son insuffisance professionnelle en faisant notamment état de « son incapacité à gérer le personnel et à diriger l'établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ que selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou un salarié dont le contrat est suspendu, ce contrat ayant pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme X... « à partir du 4 décembre 2003 jusqu'au retour de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163
Cour de cassationla CAF 17, ne pouvait soutenir que la salariée se trouvait sans emploi lorsqu'il l'avait recrutée, alors pourtant qu'ils disaient n'y avoir lieu à réintégration de la salariée, les juges du fond ont violé les articles 16 et 17 de la Convention Collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L 1242-7, L 1243-1, L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur qui a légitimement, et par la seule faute d'un employeur précédent, recouru à une procédure de recrutement n'offrant pas au salarié les garanties qui lui étaient dues, ne saurait en supporter les conséquences ; qu'il appartient au salarié, le cas échéant, d'agir contre son précédent employeur ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.298
Cour de cassation1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour un emploi saisonnier, peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification en CDI du contrat de travail saisonnier du 26 juillet 2004, motifs pris que le contrat litigieux est conforme aux dispositions des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-42.795
Cour de cassationn'était pas à durée déterminée, après avoir constaté qu'il était indiqué dans la déclaration d'emploi que ce contrat avait une durée de 60 mois, aux motifs inopérants que cette déclaration avait été réalisée en fonction de considérations administratives et qu'une lettre faisait mention d'une attestation d'un détachement d'une durée initiale de 12 mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion
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Méthode et périmètre
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