Code du travail
Article L. 1242-7 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179
Cour de cassationtravail quotidienne ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255
Cour de cassationson motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L.1242-5 et L.1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L.1242-3 de ce code ; qu'il doit, en application de l'article L.1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ; qu'il doit, en vertu de l'article L.1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou dans celui des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446
Cour de cassationa travaillé en qualité de serveuse au restaurant « Le Bougnat » dans le cadre de contrats intitulés « contrats à durée déterminée à caractère saisonnier » durant les périodes suivantes : du 20 décembre 2005 au 2 janvier 2006, du 4 février 2006 au 5 mars 2006, du 7 avril 2006 au 7 septembre 2006, du 15 décembre 2006 au 31 mars 2007, du 1er avril 2007 au 30 septembre 2007, du 13 décembre 2007 au 13 mars 2008 et du 14 mars 2008 au 30 septembre 2008 ; que l'article L.1242-7 du code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975
Cour de cassation; que selon les dispositions de l'article L.1242-2 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, « un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (...) » ; que le secteur d'activité de la Société OBJECTIF TERRAIN relève bien des secteurs prévus par l'article D.1242-1 du Code du travail ; que selon les dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusions », à l'exception de certains cas prévus par ledit article ; que selon les dispositions de l'article L.1242-10 du Code du travail : « le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale ; que, selon le second, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article précité est réputé à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adoma en qualité de secrétaire d'agence sur la base de deux contrats à durée déterminée conclus les 17 juin et 9
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721
Cour de cassationavait repris son poste de directrice de la boutique de Nice, de sorte que le contrat à durée déterminée de sa remplaçante avait pris fin de plein droit ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait d'avoir « unilatéralement et sans en référer à sa direction¿renvoyé la salariée recrutée par sa supérieure hiérarchique pour assurer son remplacement », la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-7, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que le contrat prend « normalement » fin avec la fin d'une année scolaire, alors que le contrat de travail de la salariée faisait simplement mention de la fin de la tâche comme date de la fin du contrat, sans aucune précision sur l'événement qui déterminait la fin de cette tâche, et sans préciser si un terme précis avait été convenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504
Cour de cassationactivité normale et permanente de la Société GSF.M ; il sera donc débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 13 juillet 2004 avec la société GSF.M ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de requalification dirigée contre cette société ; - Sur la rupture de la relation de travail avec la Société GSF.M : l'article L.1242-7, alinéa 3, du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; ainsi, l'employeur qui a embauché un salarié au moyen d'un contrat à durée déterminée n'a pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue aux articles L.1231-1 et suivants du Code du travail, cette procédure ne s'appliquant qu'aux contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539
Cour de cassation; que le contrat d'enquête qui se réfère à un délai prévisionnel en précisant les dates de début et de fin de l'enquête, satisfait aux prévisions légales ; qu'en opposant à la société Taylor Nelson Sofres une incertitude sur la durée du contrat, après avoir constaté que les contrats litigieux étaient des contrats d'usage, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L.1242-7 du code du travail, ensemble l'article 45 de l'annexe 4-3 de la convention collective Syntec. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats à durée déterminée consentis par la société TNS à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540
Cour de cassation; que le contrat d'enquête qui se réfère à un délai prévisionnel en précisant les dates de début et de fin de l'enquête, satisfait aux prévisions légales ; qu'en opposant à la société Taylor Nelson Sofres une incertitude sur la durée du contrat après avoir constaté que les contrats litigieux étaient des contrats d'usage, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L.1242-7 du code du travail, ensemble l'article 45 de l'annexe 4-3 de la convention collective Syntec ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats à durée déterminée consentis par la société TNS à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541
Cour de cassation; que le contrat d'enquête qui se réfère à un délai prévisionnel en précisant les dates de début et de fin de l'enquête, satisfait aux prévisions légales ; qu'en opposant à la société Taylor Nelson Sofres une incertitude sur la durée du contrat après avoir constaté que les contrats litigieux étaient des contrats d'usage, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L.1242-7 du code du travail, ensemble l'article 45 de l'annexe 4-3 de la convention collective Syntec ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification des contrats à durée déterminée consentis par la société TNS à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374
Cour de cassation; que la société n'a commis aucun manquement à ses obligations ; que l'appelant a exécuté toutes ses missions à l'étranger ; que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 66 de la convention SYNTEC n'étaient pas remplies ; qu'il n'existait aucune confusion d'intérêts entre la société mère et la société intimée ; qu'en application des articles L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1243-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.