Code du travail
Article L. 1242-7 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.986
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement économique En application de l'article L 1242-7-4°, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il s'agit d'un emploi saisonnier où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi. Le licenciement pour motif économique a été notifié le 19 novembre 2003 et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-11.433
Cour de cassation6 juillet 2009 ;- les CDD à temps partiel de Madame Vanessa C... du 17 mars 2009 et 30 avril 2009 ne comportent pas le montant de la rémunération de base ;- les CDD de Madame Anne-Marie D..., des 16 février et 27 avril 2009, conclus pour accroissement temporaire d'activité, font état d'une durée minimale, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail en vertu duquel le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès ses conclusions, sauf dans les cas de remplacement de salariés,- le CDD à temps partiel de Madame Anne-Marie D... du 5 octobre 2009 comporte une mention erronée quant à la limite des heures complémentaires,- les CDD à temps partiel de Madame Geneviève E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589
Cour de cassation1242-2 paragraphe 3° du Code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1241-1 paragraphe 8° » (arrêt p. 4, 10e alinéa), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un contrat écrit avait été signé par les parties dans les deux jours suivant l'embauche de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7, D. 1242-1, L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail ; ALORS QU'en toute hypothèse 2°) le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-12.610
Cour de cassationSelon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Viole les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail la cour d'appel qui, pour déterminer le terme d'un tel contrat, se réfère au retour du salarié qui, remplaçant le salarié absent pour maladie, a été lui-même remplacé, alors qu'il convenait de retenir le retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.130
Cour de cassation(ou) rupture abusive et l'indemnité de préavis. Mme Cathy X... sollicite le paiement d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture du contrat à durée déterminée conclu le 9 mars 2009 et d'une indemnité compensatrice de préavis aux motifs que: en violation de l'article L1242-7 du Code du travail l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail à durée déterminée conclu "dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée " avant le retour de la personne qu'elle remplaçait, Mme Y... ; en violation de l'article L1242-2 du Code du travail l'employeur ne pouvait conclure un CDD puisque Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.987
Cour de cassation; qu'il soutient au contraire avoir été contraint d'engager Mademoiselle Y... en contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2008 au motif qu'il ne pouvait pas légalement renouveler encore son contrat à durée déterminée ; cependant qu'en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L.1242-7 du Code du Travail, celui-ci peut ne pas comporter de terme précis, et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ; qu'en conséquence, la société SAD'S aurait pu en toute légalité maintenir Mademoiselle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054
Cour de cassationétait à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi de «bûcheron tâcheron» de Monsieur X..., n'était pas soumis à la convention collective régionale des exploitations forestières de Champagne Ardenne et, dès lors, nécessairement conclu à durée déterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette dernière convention ensemble l'article L.1242-7 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que Monsieur Y... avait produit le contrat de travail de Monsieur X... ; que le contrat de travail indiquait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.607
Cour de cassation, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, ce dont il résultait que la circonstance que le salarié avait travaillé jusqu'en mai 2008 était inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.608
Cour de cassationdont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'en janvier 2009 étant dès lors inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.522
Cour de cassationDes contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail quotidienne ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1242-7 et L.
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Méthode et périmètre
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