Code du travail
Article L. 1242-7 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-21.870
Cour de cassationcomme date d'embauche ; que M. U... X... discute l'existence même de ce contrat ; que l'employeur engage le salarié à compter du 10 juillet 2012 à 8h pour accomplir des travaux saisonniers de « préparation de la cave » ; pour une durée minimum de 5 jours ; que ce contrat est régulier en la forme, dans la mesure où conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-10.799
Cour de cassation; que se plaignant d'une rupture abusive de son contrat et d'une inégalité de traitement quant à son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.446
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l'absence de ce salarié, il n'est pas exigé que l'employeur y mette fin par écrit. Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour d'appel qui retient souverainement qu'un salarié a été valablement informé par un appel téléphonique de la fin de son contrat à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.347
Cour de cassationmentionnait au titre de la rupture du contrat de travail « fin de CDD » sans rechercher ni constater la date effective de fin de chantier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et impropres à déterminer le terme contractuel du contrat de travail à durée déterminée, privant sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil, L. 1242-7, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.235
Cour de cassationde l'exposante p. 6 et 7) ; que dès lors, en se bornant à analyser les mentions des contrats litigieux, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée n'avait pas agi de mauvaise foi et/ou dans l'intention de profiter abusivement du formalisme légalement requis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1242-7, L. 1242-12, L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil devenu l'article 1104 du même code ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Chaine Thermale du Soleil à verser à Mme N... épouse X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.455
Cour de cassationd'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573
Cour de cassation; mais qu'en l'espèce l'employeur justifie par des pièces qui ne sont pas contestées que le salarié remplacé a bien fait l'objet d'une intervention cardiaque et que sa convalescence et partant son absence de l'entreprise se sont bien poursuivies durant toute la période d'emploi de l'appelant ; qu'il n'est pas plus contesté que l'appelant a bien occupé le poste de travail du salarié malade ; que selon l'article L. 1242-7 du code du travail, « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.710
Cour de cassationaoût/septembre 1999 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces 1999 en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.712
Cour de cassationseptembre 2006 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces 2006/2007 en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.706
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'aux environs de courant septembre 2004 », durée minimale librement fixée par les parties, la « campagne de pommes précoces 2004/2005 » en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.707
Cour de cassation/début septembre 2000 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces (2000) en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.708
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'à courant novembre/décembre 2008 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes stockage (2008/2009) en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L.
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Méthode et périmètre
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