Code du travail

Article L. 1242-6 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées65
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-6

65 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

1242-2 et suivants du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

; que le 20 novembre 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet du différend ; que le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions ; Que sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa l, L. 1243-11 alinéa l, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ; que l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.025

Cour de cassation

; que sur plus de trois années, c'est toujours le même poste qui était occupé par le même salarié, lequel était toujours employé pour assurer le même type de prestations de surveillance et d'accueil, pour le compte de société STAND'UP ; qu'aux termes de l'article L. 1245-1 du Code du Travail « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. » ; que le Conseil constatant l'irrégularité des contrats à durée déterminée requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée » ; qu'enfin, selon l'article L 1245-1 du code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code » ; qu'en l'espèce le contrat régularisé entre les parties le 1er mars 2010 contient comme motif de recours au contrat de travail à durée déterminée la mention « accroissement temporaire d'activité » ; que la SA Sefinvest explique ce surcroît…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

7232-6 ;14° ) La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ; 15° ) Les activités foraines." ; que l'article L. 1245-1 du code du travail dispose : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L, 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L. 1244-4.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

; que la société soutient que la mise à pied des salariés résulte d'une entrave à la liberté du travail et que la sanction est justifiée ; qu'elle conteste les prétentions adverses en faisant valoir que son délégataire pouvait assurer la continuité du service durant la grève et que le règlement intérieur est opposable ; que si en application des articles L. 1242-6 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599

Cour de cassation

que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1°remplacement d'un salarié (…) ; 2°accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (…) ; que l'article L.1245-1 ajoute que : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11 alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4" ; qu'aux termes de l'article L.1245-2, lorsqu'il a été fait droit à la demande en requalification du salarié il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que lorsqu'il est prononcé requalification d'une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié,…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511

Cour de cassation

il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa 1, L1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du même code. Sur la période du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000 Madame [H] a été employée selon les contrats à durée déterminée suivants. 1) contrat du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000: ce contrat afférent à des fonctions d'assistante de caisse de niveau 2 A est motivé par un surcroît d'activité dû aux fêtes de fin d'année et aux soldes.

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