Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées583
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.957

Cour de cassation

un jeune avocat de la même promotion que M. [W] ne suffisait pas à établir qu'ils avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quand il appartenait à Me [H] d'établir la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1242-1 et 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3) ALORS QUE le travailleur dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cette indemnité est due quelle que soit la qualification juridique de la relation de travail ; que pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que " M.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

avant le 21 juillet 2015 et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier au 1er août 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail : 6.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

pour pourvoir un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si les emplois qu'il avait occupés ne participaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels", la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2017 qui disait le contraire et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

aux missions mystères normales de la société BVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, des articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail et des articles L. 1242-2 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois occupés par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Nullité du licenciementCassation+5
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Nullité du licenciementCassation+5
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232

Cour de cassation

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586

Cour de cassation

à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il répondait à un besoin structurel de l'employeur tenu de le pourvoir durablement ; que dès lors, en refusant de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail, et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007

Cour de cassation

; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257

Cour de cassation

rappel de salaire du fait de la requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.608

Cour de cassation

; que les relations contractuelles entre la société MY CONSTRUCTION et Monsieur [U] s'étant poursuivies par un contrat à durée indéterminée le salarié ne peut solliciter le versement d'une indemnité de fin de contrat ; ALORS QUE le juge ne peut, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que pour débouter l'exposant de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat due, en application de l'article L.

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