Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi l'existence d'un pic d'absences sur la période considérée, cependant que la requalification ne peut pas être justifiée par la seule régularité, voire permanence, d'un besoin de remplacement, entraînant un renouvellement systématique sur une certaine durée des engagements conclus avec l'intéressée pour l'exercice de mêmes fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail : 4.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification à raison de l'objet du contrat ; En ce dernier cas, la date de rupture de la relation contractuelle court à compter du terme du dernier contrat dont il n'est pas débattu en l'espèce qu'il a pris fin le 14 février 2016. Sur ce fondement, l'action engagée devant le conseil de prud'hommes le 30 mai 2016, n'est donc pas prescrite. Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail "Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L 1242-2 du code du travail Sous réserve des dispositions de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-21.945

Cour de cassation

'ancienneté en considération de cette prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-25.847

Cour de cassation

de travail à durée indéterminée, que la mention de l'emploi habituel occupé par Mme [K] "facteur, fonction relevant de la catégorie autres personnels de la convention commune", est complétée par la mention de sa classification, en sorte qu'elle permet d'identifier les fonctions pour lesquelles Mme [U] était engagée et répond ainsi aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail à durée déterminée du 27 février au 15 mars 2014 desquels il ressortait que la mention de l'emploi de la salariée remplacée n'était pas complétée par sa classification, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.613

Cour de cassation

de plusieurs personnes détenant des compétences confirmées en interne, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la salariée, si ces personnes travaillaient habituellement au sein du service des conventions, confronté à un manque d'effectif permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.957

Cour de cassation

un jeune avocat de la même promotion que M. [W] ne suffisait pas à établir qu'ils avaient pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quand il appartenait à Me [H] d'établir la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 1242-1 et 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 3) ALORS QUE le travailleur dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que cette indemnité est due quelle que soit la qualification juridique de la relation de travail ; que pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que " M.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

avant le 21 juillet 2015 et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier au 1er août 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1242-1 du code du travail : 6.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487

Cour de cassation

pour pourvoir un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si les emplois qu'il avait occupés ne participaient à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels", la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2017 qui disait le contraire et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

aux missions mystères normales de la société BVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, des articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail et des articles L. 1242-2 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois occupés par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Nullité du licenciementCassation+5
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

Nullité du licenciementCassation+5
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