Code du travail

Article L. 1242-15 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-15

111 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Cour de cassation

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-17.273

Cour de cassation

Le conseiller prud'hommes, salarié d'une commune au titre d' un contrat d'accompagnement à l'emploi, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel, peu important la durée légale maximale prévue pour son contrat de travail

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.198

Cour de cassation

; qu'en jugeant que Monsieur Y... avait déjà 25 année d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'embauche de Madame X..., de sorte que, nonobstant le versement à Monsieur Y... d'une prime d'ancienneté, Madame X... ne se trouvait pas dans la même situation que celui-ci et n'était dès lors pas fondée à réclamer une rémunération identique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-15, L. 1251-18 du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082

Cour de cassation

2007 au 12 juin 2008 ; que revendiquant la qualification de moniteur d'atelier, coefficient 411, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le principe " à travail égal, salaire égal " Monsieur X... fait valoir que la résidence Mapi Les Amandiers fonctionne avec des équipes de trois infirmiers qui ont la même qualification et effectuent le même travail mais qu'il a toujours, malgré ses demandes, perçu un salaire inférieur à celui de ses collègues. Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 2 octobre 2008 d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Nelly X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'inégalité de sa rémunération avec la salariée qu'elle remplaçait. - AU MOTIF QUE Nelly X... dont le salaire était fixé à 1 500 € bruts par mois sollicite sur le fondement de l'article L. 1242-15 du Code du travail un rappel afin que sa rémunération soit identique à celle perçue par la salariée remplacée qui avait la même qualification et occupait les mêmes fonctions.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

rappels de salaire ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification B 17-0, N 6 (2396) et de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen qu'il résulte des termes de l'article L. 1242-15 du code du travail, que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace ; qu'en affirmant " qu'en ce qui concerne la qualification et le positionnement indiciaire de M. X..., lequel dépend de son groupe de qualification, il ne peut prétendre se référer à celui des salariés au remplacement desquels il était affecté ", la cour d'appel a violé l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... justifiait avoir remplacé deux autres salariés et que l'employeur l'avait laissé seul pour gérer le service, a fait ressortir que ce dernier avait assuré intégralement l'intérim d'emploi classé à un niveau ou un échelon supérieur ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires pour disparité de rémunération, à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à remettre au salarié des bulletins rectifiés sous astreinte, l'arrêt retient que M. X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.266

Cour de cassation

termes de ce contrat, de sorte qu'en allouant à Mme X... une somme de 3 131,90 euros correspondant, non au salaire fixé par le contrat requalifié du 23 août 2000, mais au dernier salaire perçu dans le cadre du contrat à durée indéterminé du 22 décembre 2000, l'arrêt, qui a fait rétroagir les termes de ce deuxième contrat, a violé les articles L. 1245-2 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.001

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le niveau supérieur d'études de Monsieur Z... ne pouvait justifier un salaire plus important que celui de Madame X... que s'il lui permettait de réaliser d'autres tâches ou s'il lui donnait plus d'efficience dans la tenue de son poste, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 122-3-3, alinéa 2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8°, devenus L. 1242-15, L. 2261-22-II, et L. 2271-1-8° du Code du travail ; 2. ALORS QU'une différence de parcours professionnel peut justifier une disparité de traitement ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Monsieur Z... était entré dans l'entreprise à un poste de gestionnaire fournisseur et que son brevet de technicien avait justifié un coefficient d'entrée de 225 quand Madame X...

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