Code du travail
Article L. 1242-15 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1242-15
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980
Cour de cassationque l'attribution de la qualification B9-0 constituerait une inégalité de traitement ou une discrimination à son détriment, sans rechercher le niveau de classification et de rémunération des salariés remplacés, entachant par la même sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de non discrimination et d'égalité de traitement, de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 12-1 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, et les articles L. 1132-1 et L. 3123-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le coefficient appliqué correspondait à la qualification d'électricien éclairagiste conducteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012
Cour de cassation, la salariée a été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne contestait pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette période et que sa demande portait sur le quatrième trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-15, L. 3221-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.181
Cour de cassationet occupant les mêmes fonctions, embauché comme lui après le 1er octobre 1996, de sorte qu'il n'aurait pu se plaindre d'une différence de traitement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-3, alinéa 2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 122-3-3 alinéa 2, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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