Code du travail
Article L. 124-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-9
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.514
Cour de cassationvalable, ne caractérisait aucune impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, d'autant que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire à la découverte du fait reproché mais avait attendu un mois, soit le 23 octobre 2015, pour engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 124-9 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008
Cour de cassationde l'entreprise pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; qu'en décidant que les travailleurs temporaires étaient inéligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, le tribunal d'instance, qui a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs précaires et travailleurs permanents, a violé l'article L. 124-9 tel qu'interprété notamment à la lumière de la directive européenne 91/383 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, l'article L. 236-1 du code du travail et l'alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; 3 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.758
Cour de cassations'oppose à ce que l'employeur puisse traiter différemment les premiers et les seconds tant en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé au travail que l'amélioration des conditions de travail et le droit de chacun à pouvoir participer à la détermination de celles-ci par l'intermède de ses représentants ; que, partant, il a violé l'article L.124-9 du Code du travail tel qu'interprété notamment à la lumière de la directive européenne 91/383 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, ensemble les articles L. 236-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.849
Cour de cassationle nombre des salariés de l'AST pris en compte pour parvenir à 51 salariés parce que ces personnes "n'ont jamais été sous sa subordination, alors que, selon ses propres statuts l'AST, comme l'ATS, était une entreprise de travail temporaire soumise notamment aux règles de contrôle prévues aux articles L. 124-10 et R. 124-1 du Code du travail, dont l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.091
Cour de cassation; qu'ainsi, en condamnant la société RVI, in solidum avec l'entreprise de travail temporaire, la société Inter technique Europe, à payer à M. X..., diverses indemnités sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée liant l'intéressé à la société RVI, et prétendument rompu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et suivants, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 80-41.457
Cour de cassationLe travailleur lié par un contrat de travail temporaire bénéficie d'une indemnité de précarité d'emploi destinée à compenser le caractère intermittent d'emplois par définition instables et n'a donc pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis accordée en cas de rupture d'un contrat de droit commun à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1982, 81-11.558
Cour de cassationIl résulte du rapprochement des articles L 124-3 et L 124-7 du Code du travail qu'en ce qui concerne l'exécution des missions de travail temporaire, le lieu du travail et les locaux de l'entreprise s'entendent des lieux et locaux de l'entreprise utilisatrice. C'est à cette dernière qu'il convient en conséquence de se référer pour l'application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 qui permet la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une certaine limite, des dépenses supplémentaires de nourriture lorsque les conditions de travail interdisent aux salariés en déplacement occupés lors des locaux de l'entreprise ou sur chantier de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.064
Cour de cassationL'employeur qui ne respecte pas les prescriptions de la loi du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire, se place en dehors de son champ d'application, et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun.
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Méthode et périmètre
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