Code du travail
Article L. 124-8 : texte et décisions associées
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Article L. 124-8
Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
Des salaires et de leurs accessoires ;
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 du code de la sécurité sociale.
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429
Cour de cassation; le contrat de prévoyance n'a pas un caractère obligatoire et l'employeur peut le résilier ; en l'espèce, la SARL EURINTER AQUITAINE ayant résilié le contrat de prévoyance en a souscrit un nouveau auprès de Swiss Life ; en conséquence, le Conseil dit qu'il n'y a pas eu modification substantielle du contrat de travail ; sur l'irrégularité de la garantie financière inhérente à l'exercice du travail temporaire ; selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448
Cour de cassation; le contrat de prévoyance n'a pas un caractère obligatoire et l'employeur peut le résilier ; en l'espèce, la SARL EURINTER AQUITAINE ayant résilié le contrat de prévoyance en a souscrit un nouveau auprès de Swiss Life ; en conséquence, le Conseil dit qu'il n'y a pas eu modification substantielle du contrat de travail ; sur l'irrégularité de la garantie financière inhérente à l'exercice du travail temporaire ; selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260
Cour de cassation; qu'en cas de cession d'agences à une entreprise de travail temporaire, le montant de la garantie financière doit donc être calculé en fonction du dernier chiffre d'affaires réalisé avant la cession et ne peut correspondre à la somme minimale fixée chaque année par décret ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-8 alinéa 1er et R.124-9 du code du travail, devenus les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-40.815
Cour de cassationn'est due que si l'une ou l'autre des parties a revendiqué le droit à ce que le préavis soit exécuté, et que l'arrêt attaqué ne constatant pas qu'à la suite de la démission du salarié, l'employeur lui avait réclamé l'accomplissement de son préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1124 du Code civil, les articles L 124-6 et L 124-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'employeur avait accepté qu'il n'excécute pas le préavis contractuel ; que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-13.266
Cour de cassationSi, en principe, la compensation légale ne joue qu'autant qu'elle s'est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1980, 78-14.585
Cour de cassationLes juges d'appel ne sauraient, pour refuser de condamner une entreprise au payement des cotisations de sécurité sociale, pour l'emploi de salariés mis à sa disposition par une autre, dire que le prêt de main-d"oeuvre était gratuit et qu'elle n'avait nullement contracté avec une entreprise de travail temporaire tout en constatant par ailleurs que selon les renseignements donnés à l'URSSAF par le directeur du travail et de la main-d"oeuvre le gérant de l'entreprise ayant fourni les ouvriers avait, d'une part, fait la déclaration de son activité d'entreprise de travail temporaire ce qui avait amené l'INSEE à lui attribuer un numéro correspondant à cette branche et d'autre part, adressé le relevé des contrats conclus avec les utilisateurs au nombre desquels figurait l'entreprise poursuivie par l'URSSAF.
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