Code du travail

Article L. 124-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-8

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429

Cour de cassation

; le contrat de prévoyance n'a pas un caractère obligatoire et l'employeur peut le résilier ; en l'espèce, la SARL EURINTER AQUITAINE ayant résilié le contrat de prévoyance en a souscrit un nouveau auprès de Swiss Life ; en conséquence, le Conseil dit qu'il n'y a pas eu modification substantielle du contrat de travail ; sur l'irrégularité de la garantie financière inhérente à l'exercice du travail temporaire ; selon les dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448

Cour de cassation

; le contrat de prévoyance n'a pas un caractère obligatoire et l'employeur peut le résilier ; en l'espèce, la SARL EURINTER AQUITAINE ayant résilié le contrat de prévoyance en a souscrit un nouveau auprès de Swiss Life ; en conséquence, le Conseil dit qu'il n'y a pas eu modification substantielle du contrat de travail ; sur l'irrégularité de la garantie financière inhérente à l'exercice du travail temporaire ; selon les dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

; qu'en cas de cession d'agences à une entreprise de travail temporaire, le montant de la garantie financière doit donc être calculé en fonction du dernier chiffre d'affaires réalisé avant la cession et ne peut correspondre à la somme minimale fixée chaque année par décret ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-8 alinéa 1er et R.124-9 du code du travail, devenus les articles L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-40.815

Cour de cassation

n'est due que si l'une ou l'autre des parties a revendiqué le droit à ce que le préavis soit exécuté, et que l'arrêt attaqué ne constatant pas qu'à la suite de la démission du salarié, l'employeur lui avait réclamé l'accomplissement de son préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1124 du Code civil, les articles L 124-6 et L 124-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'employeur avait accepté qu'il n'excécute pas le préavis contractuel ; que le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1980, 78-14.585

Cour de cassation

Les juges d'appel ne sauraient, pour refuser de condamner une entreprise au payement des cotisations de sécurité sociale, pour l'emploi de salariés mis à sa disposition par une autre, dire que le prêt de main-d"oeuvre était gratuit et qu'elle n'avait nullement contracté avec une entreprise de travail temporaire tout en constatant par ailleurs que selon les renseignements donnés à l'URSSAF par le directeur du travail et de la main-d"oeuvre le gérant de l'entreprise ayant fourni les ouvriers avait, d'une part, fait la déclaration de son activité d'entreprise de travail temporaire ce qui avait amené l'INSEE à lui attribuer un numéro correspondant à cette branche et d'autre part, adressé le relevé des contrats conclus avec les utilisateurs au nombre desquels figurait l'entreprise poursuivie par l'URSSAF.

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