Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.948
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., étudiante, a été engagée le 8 décembre 2001 par la société Darty en qualité d'employée de secrétariat suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel annuel à raison de 408 heures dans l'année ; que le 29 juillet 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que pour dire, après avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.310
Cour de cassationles circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque et que rien ne remettait en cause sa manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail (recodif. L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.394
Cour de cassationne la rendaient pas équivoque et ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur quand elle constatait que ce dernier avait modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions du salarié dans les mois qui ont précédé sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 121 1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221 1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ; 2) ALORS QUE le mode de rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ; qu'en retenant dès lors, pour débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassationson contrat de travail par M. X... n'était fondé que par l'objectif d'occuper le nouvel emploi qu'il avait trouvé et ce, sans rechercher si cet objectif avait été la cause déterminante de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.399
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.275
Cour de cassationa continué de travailler après sa lettre de prise d'acte et qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte du salarié par sa lettre du 5 août 2003 était claire, non équivoque et irrévocable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. – ALORS QUE dans son acte de saisine du conseil de prud'hommes de Strasbourg, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.447
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2003 en qualité d'aide coupeuse par la société Stand 21 ; qu'elle a démissionné par lettre du 25 mai 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour dire que la démission de la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le caractère équivoque d'une démission peut résulter des manquements commis par l'employeur dès lors que les violations de ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222
Cour de cassation; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gilles X... a été
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pascal X... a été
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.925
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Jules Roy, devenue la société Schenker France, en qualité de chef du service comptable ; que par lettre du 3 février 2003 il a présenté sa démission qu'il a rétractée par lettre du 10 février suivant ; que le 5 juin 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement ; Attendu que pour
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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