Code du travail

Article L. 1235-9 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées103
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-9

103 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.159

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait modifier unilatéralement les nouvelles conditions de remboursement de ces frais, de sorte que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une atteinte à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

avait sollicité devant la Cour d'appel la production du bilan comptable de l'année 2006 de la société ETABLISSEMENTS JOËL LEMAITRE ; qu'en rejetant la demande de la salariée, sans rechercher si les pièces comptables relatives à l'année 2006, année de son licenciement, avaient été produites par la société, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2 et L.1235-9) et L.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.585

Cour de cassation

supplémentaires comprises dans le contingent annuel, une modalité d'exécution de l'obligation d'information sur le caractère obligatoire de l'accomplissement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement, sans aucunement motiver sa décision, ne serait que brièvement ou par des motifs implicites, au sujet du refus, par Mademoiselle X..., le 8 septembre 2005, d'accomplir des heures supplémentaires le samedi 10 septembre 2005 (conclusions d'appel, p.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.584

Cour de cassation

3 et 10 avril 2004 et si cet acte (d'indiscipline) n'était pas en lui-même de nature à constituer un acte d'indiscipline et, partant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 2°/ que la société Milco faisait valoir, dans ses conclusions, que la demande d'heures supplémentaires avait bien été présentée avant l'arrêt de travail de M.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112

Cour de cassation

de paie, de la somme due au titre de la prime d'ancienneté ne serait pas une erreur purement matérielle, comme l'avaient constaté les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas, à cet égard, caractérisé un manquement grave de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9, et L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et s. du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; de sorte qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.069

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 3 février 2003 par la société Manutention consignation transit (MCT) en qualité de responsable de l'agence de transit aérien de l'aéroport de Saint Denis de la Réunion, M. X... a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le fait, attesté, pour le salarié d'avoir parfois menacé ses

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.122

Cour de cassation

un motif non inhérent à la personne de la salariée, distinct des faits sanctionnés par l'avertissement du 29 novembre 2004, dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier s'il était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-9 du code du travail.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

; que dès lors, en décidant que l'employeur, en notifiant à M. X... une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491

Cour de cassation

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que Mme X... n'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.

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