Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 431

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.175

Cour de cassation

; que l'âge de la salariée à la date de son licenciement et la perte d'une très grande ancienneté lui causaient un indiscutable préjudice matériel encore aggravé par la nécessité où elle se trouvait de retrouver un emploi de même qualification dans les meilleurs délais ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; que sur le fondement de l'article L. 1152 du Code du travail ; que sans revenir sur l'argumentation qui précède, les faits de harcèlement moral caractérisés ci-dessus causaient à la salariée rendue inapte au travail un préjudice direct et certain qui sera réparé par l'allocation de 30 000 € à titre de dommages et intérêts » ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L.

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.400

Cour de cassation

travail n'ont pas été respectées par l'employeur à l'égard de cette salariée. Dès lors, le licenciement s'avère pour cette raison être sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ayant une ancienneté importante. En conséquence, la décision entreprise sera réformée. En fonction des éléments dont dispose la Cour, l'indemnité relevant des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail due pour cette raison, à Mme Y... épouse X... s'élèvera à la somme de 85.000 € » ; 1) ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au titre du reclassement les seuls postes disponibles, susceptibles de convenir au salarié licencié ; qu'il n'est donc pas tenu de lui proposer les postes qu'il ne saurait accepter ; qu'en l'espèce, il résulte des écritures des parties que seul un poste d'expert-comptable aurait convenu à Madame X...

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112

Cour de cassation

avait suivi une formation d'assistante juridique de janvier à juillet 1995, sans rechercher si la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée à compter du 1er octobre 1999, soit après deux ans de pratique professionnelle au service de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à 2 000 euros la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le montant des dommages et intérêts est fixé après avoir pris en considération l'ancienneté de Mme X...

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.552

Cour de cassation

LE CLUB sera donc condamnée à payer à M. X... les sommes suivantes : -4 496,84 euros brut à titre d'indemnité de préavis, -2 998 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard d'une ancienneté de douze ans à la date de fin du contrat de travail, -27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, au regard de l'âge, l'ancienneté, la qualification et la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, étant précisé que M. X... sera débouté de sa demande infondée en paiement de dommages et intérêts supplémentaires en cumul avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse» ; 1.

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135

Cour de cassation

ne s'oppose pas au licenciement ; qu'en ordonnant en l'espèce la réintégration du salarié après avoir seulement affirmé que son licenciement aurait été constitutif d'un trouble manifestement illicite, sans constater qu'il était nul ou sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-4 et L.

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-41.698

Cour de cassation

1233-62 du code du travail autorise les salariés à poursuivre leur employeur en réparation du préjudice causé par ce manquement à une obligation légale ; qu'en confirmant le jugement de première instance sur le montant des condamnations prononcées, sans vérifier l'étendue du préjudice au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 1235-3 et L.

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.377

Cour de cassation

'un poste de ménage dans des voitures à quai ; qu'à défaut pour la S. A. USP NETTOYAGE d'établir de telles recherches, il convient de constater qu'elle n'a pas satisfait à l'obligation pesant sur elle, ce qui ôte à la cause du licenciement invoquée tout caractère réel et sérieux ; qu'au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité très réduite à trouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame Yamina X...

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282

Cour de cassation

, tant d'une perturbation de l'entreprise à la suite de l'absence de la salariée depuis le 19 juillet 2004 que d'un remplacement définitif de celle-ci dans un délai raisonnable, par l'embauche d'une assistante maternelle suivant contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.203

Cour de cassation

, au motif suivant : « Compte tenu de votre poste, il nous est impossible de laisser vacant votre secteur sans prendre le risque majeur d'une forte perte de clientèle et d'activité. … Votre remplacement définitif devenant inévitable, nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement » ; que viole le texte susvisé et l'article L. 122-14-4, devenu L.

5170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10703

Cour d'appel

En revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge de 59 ans lors du licenciement et du préjudice moral qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, alors qu'il n'est pas prouvé qu'il ait retrouvé d'emploi, sa retraite devant en être minorée, la cour fixera à 300'000 € la somme due en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [Y] [S] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 3 000 €, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.

Condamnation : 303 000 €Licenciement+11
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5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.191

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ayant écarté le bien fondé du licenciement disciplinaire au seul motif de l'absence de faute grave, sans rechercher, comme elle y était tenue, si le comportement du salarié, ne conférait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits et sans dénaturer la lettre de licenciement, a fait ressortir que les négligences du salarié dans le suivi de sa mission trouvaient leur origine dans le manque de moyens mis à sa disposition et a retenu que la réaction de celui-ci à l'intervention de M.

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