Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 343

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.015

Cour de cassation

avec les clients, qu'il lui avait toujours manifesté sa satisfaction et sa totale confiance et l'avait remerciée de l'avoir « secoué », tandis qu'elle avait agi pour le faire réagir à une situation critique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-14.303

Cour de cassation

Alpes ; qu'ayant été licencié le 29 juin 2012 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726

Cour de cassation

et hebdomadaire et s'était rendu coupable de travail dissimulé ; qu'en affirmant dès lors que ces circonstances étaient indifférentes quant à la qualification de la rupture, dans la mesure où elles n'avaient jamais constitué un sujet de discorde entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail, ainsi violés.

4109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-14.737

Cour de cassation

la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la matérialité des faits sous-tendant l'insuffisance professionnelle du salarié était avérée et que sa légèreté suffisait à fonder l'insuffisance professionnelle ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919

Cour de cassation

l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en ramenant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., salariée ayant deux ans d'ancienneté, à la somme de 3 000 euros, inférieure aux salaires des six derniers mois, les juges d'appel ont méconnu l'article L. 1235-3 du code du travail.

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-16.213

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 août 2005 par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'assistante collaboratrice, a été licenciée pour motif économique le 9 août 2010 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que M. Y...

4112

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 juillet 2015, 14/00856

Cour d'appel

Par jugement en date du 30 janvier 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux a : dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA Arcande à verser à M. [P] les sommes suivantes : 3.325,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 332,51 € au titre des congés payés afférents, 41.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, débouté M. [P] du surplus de ses demandes, débouté la SA Arcande de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens. La SAS Arcande a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 février 2014. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.551

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et sept autres salariés licenciés par la société Ceric Wistra ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liquidation judiciaire de la société Ceric Wistra représentée par M. Y... ès qualités ; Attendu que pour déterminer le préjudice subi par chacun des salariés du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'ils ont subi, chacun, un préjudice équivalent, quels que soient leur âge ou leur ancienneté, correspondant à six mois de salaires ;

4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que certaines des fautes et dysfonctionnements reprochés à la salariée étaient déjà connus de la Fédération des APAJH avant l'engagement de la procédure de licenciement sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la répétition par la salariée de fautes identiques ne justifiait pas en toute hypothèse son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1235-3 et L.

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-12.557

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et douze cadres licenciés par la société Ceric Wistra ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment qu'il soit jugé que leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que soit fixée leur créance dans la liquidation judiciaire de la société Ceris Wistra représentée par M. Y... ; Attendu que pour déterminer le préjudice subi par chacun de ces salariés du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'ils ont subi, chacun, un préjudice équivalent, quels que soient leur âge ou leur ancienneté, correspondant à six mois de salaires ;

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.280

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Etablissements Charles Chevignon IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société LES ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON à payer à Monsieur X... les sommes de 25.000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

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