Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 340

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.055

Cour de cassation

; qu'en considérant que les griefs invoqués au titre des augmentations de copies étaient avérés sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur X..., si l'employeur n'avait pas toléré durant de nombreuses années ce fait qu'il invoquait ensuite comme constitutif d'une faute dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 6°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui du licenciement les relations conflictuelles entre membres du personnel et le refus de M. X...

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Cour de cassation

l'exercice de ses fonctions, qu'aucun élément de la procédure ne permet, en l'état, de mettre en évidence et l'apparition de ce germe pathogène ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé fondé le licenciement d'Omar X... et de le déclarer sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à Omar X...

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-14.538

Cour de cassation

a surpris celui-ci par son absence « pour des motifs personnels » le privant d'une réunion demandée (le novembre 2010) ou lui imposant son absence lors d'un événement important pour l'entreprise (18 juin 2010) » et que « M. X... ne contest(ait) pas n'avoir jamais participé aux comités d'allocation d'actifs auxquels il était convié depuis 2 ans » (arrêt p.8, dernier §, suite p.9), la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail ; 2° ALORS QU'à tout le moins, en jugeant que les absences répétées du salarié et le défaut de justification de celles-ci constituaient une insuffisance professionnelle, sans rechercher si elles n'étaient pas volontaires et délibérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.

4072

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 septembre 2015, 14/10025

Cour d'appel

[M] a perdu à l'âge de 46 ans le bénéfice d'une ancienneté de 24 ans et 5 mois dans cette entreprise de plus de 11 salarié et d'un salaire moyen brut de 2.553,21 € ; qu'il a retrouvé dès septembre 2014, selon l'attestation produite, une nouvelle embauche dans une entreprise de propreté pour un salaire qu'il ne précise pas ; que le préjudice causé doit être réparé par l'allocation de la somme de 15.320 € en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail ; Que sur la base d'une moyenne de salaire de 2.553,21 € et pour une ancienneté de 24 ans et 5 mois, M.

Condamnation : 34 058 €Licenciement+14
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4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.332

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié pour inaptitude le 26 octobre 2010 et soutenant qu'il devait bénéficier de la protection attachée aux représentants du personnel pour avoir remplacé M. A... en qualité de suppléant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'OPH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'indemnité pour nullité du licenciement, de l'irrégularité de la procédure, de complément d'indemnité de licenciement et de supplément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort du procès-verbal des élections au comité technique paritaire du 6 novembre 2008 que, pour ce qui concerne la liste CFDT, M. Y... et Mme Z...

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.056

Cour de cassation

ne justifie pas que les outils mis à sa disposition pour la réalisation de ses missions étaient inadaptés » (arrêt, p. 5), pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans établir le caractère réalisable des objectifs fixés par la société Nec France à son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'insuffisance de résultats imputable à des facteurs étrangers au salarié ne peut légitimer une décision de licenciement qui, privée de motifs, devient sans cause réelle et sérieuse et ouvre au salarié un droit à réparation ; qu'en l'espèce, M. X...

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.300

Cour de cassation

civil, et les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration dans son poste a droit aux indemnités de rupture et à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise ; qu'en accordant à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, après avoir constaté que Mme X... était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, et les articles L. 1226-9 et L.

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.538

Cour de cassation

; qu'en retenant que la faute reprochée à la salariée n'était pas suffisamment grave pour justifier son licenciement sans vérifier si, comme énoncé dans la lettre de licenciement, la répétition par la salariée de fautes identiques pour lesquelles elle avait déjà été avertie quelques semaines auparavant ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1235-3 et L.

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

L'association AIDAMCIE fait valoir que la somme réclamée par la salariée ne s'appuie sur aucune démonstration du préjudice subi ; que d'ailleurs, Mme X... n'ayant eu de cesse de vanter ses compétences et qualités, ne peut se prévaloir par avance de difficultés de recherches d'emploi. Mme X... remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité minimale fixée par l'article L. 1235-3 du Code du travail égale aux salaires de ses 6 derniers mois. Elle ne justifie pas d'un préjudice supérieur à ce montant. Il y a lieu de lui allouer de ce chef une somme de 2901, 68 € x 6 = 7 410, 08 € (...) ; ET AUX MOTIFS QUE « Mme X... réclame une somme de 3. 508, 83 €, soit 89, 97 € par mois sur 39 mois, au titre de la participation de l'employeur à la mutuelle et 1.

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.946

Cour de cassation

1332-1 du code du travail ainsi violé ; 4°/ que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice et qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu'en fixant une indemnité inférieure, la cour d'appel a violé l'article L.

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916

Cour de cassation

0, s'élève à3 365, 75 euros ; qu'il lui sera alloué, suite à la rupture du contrat de travail, les indemnités suivantes : 10 097, 25 euros au titre de 3 mois de préavis * 1 009, 72 euros à titre de congés payés afférents * 2580, 40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement * 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (article L 1235-3 du code du travail) ; que par ailleurs, la société ARCANE ARCHITECTES ne conteste pas qu'il restait à Stéphane X... un solde de 28, 50 jours de congés payés et il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité de 3 836, 95 euros ; 5 ¿ Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 4 février 2011 ; que Stéphane X...

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.563

Cour de cassation

l'existence d'un lien entre cette discrimination - qui a été causée par un autre salarié - et le licenciement pour faute prononcé en juillet 2010 en raison de l'abandon de poste du salarié et de son refus d'accomplir les tâches résultant de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'association ACPPA a procédé au licenciement de Monsieur X...

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