Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 348
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605
Cour de cassation; que selon l'article 4 du règlement intérieur de l'APPASE, la révocation du directeur d'association ne peut intervenir qu'« après avis de la commission du personnel » ; qu'en s'abstenant de vérifier en l'espèce que cet organe avait été consulté et avait rendu un avis sur le projet de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-17.354
Cour de cassation2° ALORS subsidiairement QUE les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que l'employeur, en se bornant à affirmer qu'un client, en l'absence de gardien, s'était présenté le lendemain au garage, « ne justifie pas que Monsieur X... se soit endormi », ne pouvaient en déduire que le licenciement, fondé sur ce seul grief, présentait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme ci-dessus, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.013
Cour de cassationavec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein, sans énoncer ni caractériser que la société Geodis Wilson Sénégal était une filiale de la société Geodis Wilson France ni que M. X... avait effectivement exercé une fonctions au sein de la société mère qui l'aurait engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que par ses conclusions régulièrement déposées, la société Geodis Wilson France faisait valoir que "le 1er janvier 2008, un nouveau contrat était signé entre la société Geodis Wilson France et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370
Cour de cassationrapporterait pas la preuve d'une faute grave commise par M. X..., ne rapporterait pas « non plus … la preuve d'une cause réelle et sérieuse justifiant ce même licenciement », la Cour d'appel a méconnu les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve entre employeur et salarié et a violé, de ce fait, l'article 1315 du Code civil et l'article L. 1235-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.995
Cour de cassation; qu'il a signé, le 2 novembre 2006, un avenant à son contrat de travail relatif à une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié le 21 juin 2007, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, tel que reproduit en annexe : Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, hors de toute dénaturation, que le licenciement de M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334
Cour de cassation; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-20.434
Cour de cassationY..., professeur de photographie, ne relevaient d'aucune des deux activités soumises à déclaration, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Lundbeck et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'exercice par la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée répondant à des conclusions dont elle a souverainement apprécié la portée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.309
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 2006 par la société Imprimerie numérique technique et communication en qualité de chef de fabrication, a été licenciée le 21 décembre 2007 après mise à pied conservatoire pour faute grave ; Attendu qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée son agressivité permanente et une stratégie de remise en cause de l'entreprise et de sa direction dont un incident survenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.852
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié était justifié, alors même que les griefs retenus concernaient pour l'essentiel des incidents véniels survenus avant l'offre de promotion professionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'acquisition de la clinique Bouchard en novembre 2007, le groupe Vitalia avait entendu mettre en place une organisation nouvelle se traduisant par la suppression du poste de directeur administratif occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.682
Cour de cassationSur le moyen unique tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2011) que M. X..., engagé le 20 avril 2007 par la société Atbe en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 8 décembre 2008 pour avoir insulté son supérieur hiérarchique ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.544
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si la suppression du service commercial était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, que ce motif ne figure pas dans la lettre de licenciement et ne peut donc être examiné, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 et, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.515
Cour de cassation1°/ ALORS QU' une démission ne saurait être qualifiée de prise d'acte justifiée et emportant les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est motivée par le défaut de réponse de l'employeur à la candidature du salarié à un départ volontaire, un tel manquement ne faisant pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QU 'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le salarié n'avait pas recherché un nouvel emploi avant même l'annonce d'une menace de suppressions d'emplois et de présentation d'un plan de départ volontaire de telle sorte que sa volonté réelle était une volonté de démissionner et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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