Code du travail

Article L. 1235-11 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées454
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-11

454 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.886

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'annexion formelle de la liste d'emplois disponibles sans vérifier si, ainsi qu'(elle) le soutenait, les possibilités de reclassement n'avaient pas été discutées dès le 15 mars 2005 et régulièrement remises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ; 2° / que la société Livre diffusion avait observé que le diagnostic du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. Y...

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.704

Cour de cassation

1°/ que le salarié, dont le licenciement est nul et dont la réintégration est matériellement impossible, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en ce compris celui consécutif à l'existence d'une irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise, et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-11 L. 122-14-4, alinéa 1 ancien du code du travail ; que viole ce texte, ensemble l'article L. 1235-12 L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

; que cette irrégularité ouvre simplement droit à une indemnité au profit du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société HSBC n'avait pas convoqué M. X... à un nouvel entretien préalable après son refus d'accepter une rétrogradation, que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14, alinéa 1, devenu L. 1232-2, ainsi que l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-11, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le non-respect du délai de l'article L. 122-41, devenu L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914

Cour de cassation

1235-10 nouveaux du code du travail) ; 6°/ que la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef du jugement condamnant l'exposante à payer à Mme X... 25 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, aliné 1er du code du travail (nouvel article L. 1235-11) ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1, devenu les articles L. 1233-62 et L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.395

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.651

Cour de cassation

; Sur le second moyen du pourvoi des salariés et le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi des salariés : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1, alinéa 5, devenus L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux conditions posées par l'article L.

454

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a décidé que le licenciement de MM. X... et Y... était sans cause réelle et sérieuse. Sur le montant des indemnités de rupture Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, MM. X... et Y... ont droit à une indemnité que, en application de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-11 du Code du travail ici applicable, et compte tenu de leur importante ancienneté dans l'entreprise et du chômage qu'ils ont subi par la suite, la Cour estime devoir fixer aux montants alloués par le Conseil de prud'hommes. En conséquence, de ce chef, la Cour, confirmant le jugement sur ces montants, dit que ces sommes doivent être portés au passif de la société Distillerie du Périgord.

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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