Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266
Cour de cassationPour dire la demande présentée par le salarié recevable, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt relève d'abord qu'il n'est pas contesté que le salarié, après son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif dont la validation a été ultérieurement annulée pour un motif ne relevant pas des dispositions de l'article L. 1235-10, alinéa 2, ne sollicite pas sa réintégration, mais l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail. Il retient ensuite que le délai de douze mois prévu par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et six autres salariés, demandeurs aux pourvois n° T 18-26.745 à Z 18-26.751 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action des salariés sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que leurs demandes indemnitaires subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail et ses demandes indemnitaires subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen des pourvois de l'employeur Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de juger que le licenciement des salariés est nul et de la condamner à leur verser une indemnité au visa de l'article L. 1235-11 du code du travail, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail que l'annulation de la décision de validation ou d'homologation produit des conséquences différentes selon le motif de cette annulation ; qu'en vertu des articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723
Cour de cassationdeux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [C] (demandeur au pourvoi n° U 18-26.723) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728
Cour de cassationquatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Z 18-26.728 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855
Cour de cassation13. Cependant, il ressort des conclusions de la salariée que celle-ci invoquait, s'agissant des possibilités de reclassement interne, l'absence de pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe auquel appartenait l'employeur. 14. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 15. La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.507
Cour de cassation13. Cependant, il ressort des conclusions du salarié que celui-ci invoquait, s'agissant des possibilités de reclassement interne, l'absence de pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe auquel appartenait l'employeur. 14. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : 15. La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.339
Cour de cassation; qu'elle ajoute avoir prévu des mesures d'accompagnement social, avec des modalités plus favorables pour les salariés âgés de plus de 45 ans et la mise en place d'une commission de suivi ; qu'elle souligne enfin que le PSE avait été soumis à toutes les institutions compétentes, ainsi qu'aux salariés de [Localité 16], sans que personne n'ait, à aucun moment, pu dire qu'il aurait été insuffisant ou irrégulier ; que l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait que : « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923
Cour de cassationen qualité de dirigeant, et en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait être considéré comme pertinent au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par M. [X] en l'absence d'éléments relatifs à la situation de quatre de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 2331-1 du même code et les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 1235-10 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Les salariés n'ayant pas sollicité le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement, ils ne sauraient faire grief aux arrêts de n'avoir pas procédé à la déduction de sommes dues à ce titre. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L. 1235-10 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Les salariés n'ayant pas sollicité le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement, ils ne sauraient faire grief aux arrêts de n'avoir pas procédé à la déduction de sommes dues à ce titre. 10.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.