Code du travail
Article L. 1235-10 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1235-10
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.
En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61 , la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.549
Cour de cassationde l'emploi, la cour d'appel n'a pas établi que le liquidateur judiciaire avait exécuté l'obligation de reclassement individuel des salariés exposants postérieurement aux diligences accomplies dans le cadre de l'obligation collective de reclassement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le liquidateur justifiait de l'absence de postes disponibles dans l'unité économique et sociale postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des aricles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-24.967
Cour de cassationsociété Grès occitan carrelages ; que pourtant, en l'espèce, les salariés soutenaient que la pertinence et la validité du PSE devaient être appréciées au regard des moyens du groupe auquel appartenait la société liquidée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.463
Cour de cassationprotection dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. La Selarl Synergie sera condamnée à lui verser la somme de 78021,30 euros nets. Sur le remboursement des indemnités chômage : Le licenciement de Madame [H] ayant été déclaré nul pour un motif autre que ceux visés aux deux premiers alinéas de l'article L1235-10 du code du travail, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage. Sur les frais irrépétibles : En considération de l'équité, il sera alloué à Madame [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518
Cour de cassationle plan de sauvegarde de l'emploi, ni du plan lui-même; qu'en considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 27 août 1789, ensemble les articles L. 1235-7-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609
Cour de cassationle plan de sauvegarde de l'emploi, ni du plan lui-même; qu'en considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 27 août 1789, ensemble les articles L. 1235-7-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722
Cour de cassationplan de sauvegarde de l'emploi, ni du plan lui-même ; qu'en considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 27 août 1789, ensemble les articles L. 1235-7-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.347
Cour de cassation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le licenciement de salariés protégés, ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs en sorte que les salariés protégés concernés sont recevables à invoquer devant le juge judiciaire l'insuffisance du plan de sauvegarde ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-16.918
Cour de cassation; que sur le bien-fondé du licenciement : lorsqu'un salarié est lié à des coemployeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous, de sorte qu'il doit être justifié par chacun des employeurs et vérifié à l'égard de chacun d'entre eux au regard du motif économique et de l'obligation de reclassement ; qu'il convient également de rappeler qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213
Cour de cassationou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et aux termes de l'article L. 1235-10 du même code, la procédure de licenciement est nulle tant que ce plan de reclassement n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Pour apprécier le seuil de déclenchement de dix salariés sur une période de trente jours, doit être prise en compte toute rupture du contrat de travail pour motif économique envisagée par l'employeur, dès lors qu'au moins 10 salariés sont concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214
Cour de cassationou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et aux termes de l'article L. 1235-10 du même code, la procédure de licenciement est nulle tant que ce plan de reclassement n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Pour apprécier le seuil de déclenchement de dix salariés sur une période de trente jours, doit être prise en compte toute rupture du contrat de travail pour motif économique envisagée par l'employeur, dès lors qu'au moins 10 salariés sont concernés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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