Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 320

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.744

Cour de cassation

; qu'en privant M. X... de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du code du travail ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en cas de licenciement pour motif personnel, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; qu'en privant M. X... de toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1234-9 du code du travail ; ALORS QU'ENFIN, le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; qu'en privant M. X... de toute indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L 3141-3 du code du travail.

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.714

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par le centre équestre de Chemilly à compter du 5 février 2005 en qualité de directeur du centre de vacances, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 mai suivant pour avoir, notamment, porté de fausses accusations contre son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et condamner le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur, l'arrêt retient qu'en dénonçant aux autorités de tutelle des dysfonctionnements et manquements graves, dont il ne démontre pas la réalité, liés à la sécurité des enfants accueillis par le centre, M.

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285

Cour de cassation

litige, qualifie de « malveillant » sans plus de précision ; que la cour d'appel, qui a dit le licenciement pour faute grave fondé cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune impossibilité ne faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail jusqu'à son terme, a violé, par fausse application, les articles L 1234-5 (alors L 122-8) et L 1234-9 (alors L 122-9) du Code du travail ; 4) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur Jean-Luc X...

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-67.249

Cour de cassation

avait manqué à son obligation de loyauté et commis une violation grave de ses obligations contractuelles sans constater que celle-ci avait effectivement participé à l'activité du fonds de commerce de taxi créé par son époux ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (ancien articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement AUX MOTIFS QUE le doublement de l'indemnité de licenciement prévu à titre d'indemnité spéciale par l'article L 1226-14 du Code du travail lorsque l'inaptitude donnant lieu à la rupture du contrat est d'origine professionnelle se rapporte à l'indemnité légale définie à l'article L 1234-9 du même code et non à l'indemnité conventionnelle ALORS QUE l'indemnité versée sur le fondement de l'article L 423-1 du code de l'aviation civile, égale à douze mois de salaire en application de l'article R 423-1 du même code ne constitue pas une indemnité conventionnelle, mais l'indemnité légale due au personnel navigant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé lesdits…

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.638

Cour de cassation

ALORS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui n'est pas laissé à l'appréciation du juge, mais qui résulte de l'application de la convention collective, résulte de l'exécution du contrat de travail, et doit donc porter intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le Conseil de prud'hommes ; que la Cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil et L. 1234-9 du Code du travail.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.399

Cour de cassation

n'était qu'un geste de violence réactif à un autre geste de violence et un acte isolé au cours d'une carrière de 27 ans sans incident, pour en déduire que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas à l'origine de la rixe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que l'acte isolé reproché à M. X...

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.077

Cour de cassation

DCA-Mory Shipp (DMS), M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2004 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-42.168

Cour de cassation

bloquant en position enfoncée le bouton de manoeuvre de descente figurant sur le boitier de commande d'un vérin, présentait un danger pour la sécurité des salariés ; qu'en jugeant par des prétextes inopérants que cela ne constituait ni une faute grave ni même une faute réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-40.967

Cour de cassation

l'exercice sans abus de la liberté d'expression du salarié ; qu'en retenant comme constitutif de faute grave l'exercice de cette liberté fondamentale, sans caractériser l'abus commis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à 6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9), L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1) du code du travail, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en déduisant que la salariée avait refusé de se rendre, à l'issue de l'entretien individuel d'évaluation, dans le bureau de M. Y...

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.631

Cour de cassation

se déduire de son silence ou de son absence de contestation ; qu'en déduisant que monsieur X... avait accepté en janvier 2005 le passage du statut de «cadre» à celui «d'agent de maîtrise» de sa seule absence de «réserve ou protestation» (arrêt p. 5 § 7), et en le déboutant en conséquence de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1234-9 et L.

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 08-44.232 et V 08-44.233 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., médecins psychiatres, ont été engagés respectivement en 1977 et en 1982, par l'Union pour la défense de la santé mentale (UDSM), association reconnue d'utilité publique dont l'objet est de rechercher et mettre en oeuvre tout moyen propre à améliorer la santé psychique et psychologique dans le Val-de-Marne ; qu'en son dernier état, leur horaire mensuel s'établissait à hauteur respectivement de 99,17 et 93,22 heures ; que leur service était réparti entre plusieurs structures d'accueil, dont le Centre de

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