Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 312

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.588

Cour de cassation

; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Mme X... sans rechercher si les écarts qui lui étaient reprochés n'étaient pas dus aux agressions constantes dont la salariée faisait publiquement l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.851

Cour de cassation

peut pas être imputée à un salarié à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel, qui n'a caractérisé qu'une telle insuffisance, ne pouvait juger que le licenciement était justifié par une faute grave sans violer les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les faits reprochés au salarié relevaient de l'insuffisance professionnelle, a retenu, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, que M.

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.610

Cour de cassation

ne se trouvait pas justifié par l'incident créé par ce dernier auprès de la société Christian Dior couture par la mise en cause directe des collaborateurs de ce client, obérant ainsi la relation commerciale de la société Lectra avec la société Christian Dior couture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans la lettre de licenciement adressée le 28 octobre 2005 au salarié, la société Lectra reprochait à M.

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.723

Cour de cassation

; une seconde intervention dans le logiciel de paie conduisait à la suppression de la retenue précédemment opérée ; que des indications précises étaient ainsi fournies par l'expert comptable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces indications précises sur les fiches de salaires de Madame X... n'étaient pas suffisantes à établir la réalité des faits reprochés à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-5, et L.1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Est-Elec à payer à Madame X...

3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325

Cour de cassation

trois semaines, l'intéressée n'avait toujours « pas remis le moindre document », sans pour autant « justifier d'une autre mission qui aurait accaparé son temps de travail » ; qu'écartant cependant la faute grave, au prétexte inopérant que la salariée n'aurait pas refusé d'exécuter sa mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à 6, et L.

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Cour de cassation

; qu'une telle rupture est caractérisée, peu important l'existence d'une notification spécialement adressée au salarié, l'informant de cette rupture de fait ; qu'en jugeant que « la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur doit résulter d'une émission de volonté claire et non équivoque notifiée au salarié » (arrêt attaqué, p. 4 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que n'était pas caractérisée en l'espèce une rupture de fait de la relation de travail à l'initiative de l'employeur avant le 31 mai 2006, date du courrier de licenciement, tout en relevant que Monsieur X... avait été dispensé d'activité à compter du 3 octobre 2005 (arrêt attaqué, p.

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

" qu'elle a jugée établie en retenant qu'il percevait un salaire inférieur à celui de deux autres salariés ayant la même qualification et exerçant les mêmes fonctions et en allouant à M. X... l'indemnisation du préjudice qu'elle a retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... est justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a tenu, dans une lettre écrite le 26 septembre 2006 à l'employeur les propos suivants : "Vous avez mobilisé cinq personnes dans l'intention de me sanctionner et après vous parlez de rentabilité.

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M. X... , … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.333

Cour de cassation

X...ès qualités de directeur général envers ses subordonnés au motif de l'imprécision des éléments de preuve produits, bien que les attestations, courriers et écrits de M. X...lui-même cités par l'arrêt aient justifié de propos précis à caractère soit menaçants soit injurieux et des circonstances dans lesquelles ils ont été proférés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.952

Cour de cassation

soit évincé en urgence du chantier ; qu'en écartant la faute grave aux motifs inopérants que la lettre de licenciement n'évoquait pas la connotation « raciste » des propos litigieux, que l'insulte raciste n'avait pas été directement proférée à l'intéressé et qu'une tension existait entre les deux hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

3743

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-30.611

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé en mars 2002 en qualité de plaquiste par la société Y... (la société) ; qu'en 2003 il est devenu chef d'équipe ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2007, après une mise à pied conservatoire du 12 octobre, pour n'avoir pas suivi une formation relative à la sécurité sur les chantiers, organisée par son employeur ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé à un collègue de travail, qui devait le conduire à ce stage de formation, M.

3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

le licenciement de la salariée était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...

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