Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 311

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs tirés de l'insuffisance du nombre des visites et du manque de suivi administratif, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L.

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908

Cour de cassation

; qu'en se bornant à dire que son contrat de travail ne comportait pas d'énumération limitative des tâches lui incombant pour juger fautif le refus du salarié d'effectuer le nettoyage de la salle, la Cour d'appel a violé la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS enfin QU'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que Monsieur Gino X...

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520

Cour de cassation

avait violé ses obligations de discrétion et de secret professionnel à l'égard d'une ancienne résidente du Cada, Mme Y..., obligations dont il n'aurait pas été délié par la fin du contrat de séjour ; que dès lors, en retenant que Mme Y... était toujours résidente du Cada en dépit de sa demande d'asile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L.

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.209

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 2004 en qualité d'agent de fabrication par la société Eurocopter a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2007 ; Attendu que pour fonder le licenciement sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a "forcément conduit" avec son véhicule automobile sur le site de la société malgré l'invalidation effective de son permis de conduire et au mépris de toute règle manifeste de sécurité ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser de manquements du salarié à ses obligations contractuelles

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 15 mars 1993 par la société Diffusion Antilles pneus et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence a été licencié pour faute grave le 30 août 2004 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.988

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû en déduire que les motifs allégués ne caractérisaient pas une faute mais une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.817

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait, en n'engageant la procédure de licenciement que le 7 janvier 2008 tandis qu'il avait connaissance des faits dénoncés par la collègue de l'intéressé depuis le 20 décembre précédent, réagi dans un délai suffisamment bref pour pouvoir, sans incohérence, invoquer une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant de faute grave des faits s'apparentant à des mouvements d'humeur commis sur une période de temps très courte par un salarié ayant 24 années d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.544

Cour de cassation

; qu'en accordant une somme moindre, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; 3°) – ALORS ENFIN QUE l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté acquise, préavis inclus ; qu'en ne prenant en compte que la période comprise entre la signature du contrat et sa résiliation judiciaire, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-9 et R 1234-1 du Code du Travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 11759,73€ l'indemnité de préavis due à M. Philippe X... et à celle de 934,83€ l'indemnité au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que M. X...

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.481

Cour de cassation

liées à l'anxiété depuis 2002, de s'absenter de son travail en prévenant son employeur par téléphone, le 4 octobre 2004, sans justifier d'un arrêt de travail médicalement prescrit, ne peut justifier un licenciement pour faute grave notifié le 14 octobre 2004 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas sortie des termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X...

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.909

Cour de cassation

sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en exigeant qu'il rapporte la preuve de ce que ses absences à compter du 4 septembre 2000 avaient été provoquées par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié justifiant de plus de dix ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné antérieurement à son licenciement, de se trouver en absence injustifiée depuis moins de trois jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.745

Cour de cassation

au bénéfice de celle-ci, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué l'illiceité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement en énonçant qu'il ne pouvait prétendre à l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X...

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