Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 296

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.419

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prétextes qu'il n'était pas établi que M. X... aurait menacé Mme Y... d'une part, que cette dernière avait au préalable accusé sans preuve M. X... d'avoir dégradé son véhicule d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. Z..., témoin des faits, était ami de M. X..., cette circonstance expliquant que M. Z... avait préféré nier que M. X... ait menacé Mme Y..., tout en affirmant très clairement que M. X...

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123

Cour de cassation

cause un de ses salariés, doit mettre immédiatement fin à ces agissements et sanctionner leur auteur ; qu'en ne recherchant pas si la mesure de licenciement pour faute grave n'était pas justifiée au regard des faits de harcèlement sexuel dénoncés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909

Cour de cassation

2°/ que constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de M. Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p. 3 § 8-9) ; qu'en jugeant toutefois qu'un tel fait ne pouvait, à lui seul, constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571

Cour de cassation

particulière de mobilité, qui entend subordonner l'une des mutations auxquelles il s'est obligé lors de son embauche, au versement d'indemnités exorbitantes que ni les textes ni le contrat ne prévoient ; qu'en décidant qu'un tel comportement ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148

Cour de cassation

2°/ subsidiairement, que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel elle était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres lui étaient imputables, alors qu'elle produisait des témoignages en sens contraire, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, elle a fait valoir que le rythme de travail imposé par l'employeur et ses remarques…

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.496

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas du salarié, auquel aucun reproche n'a été fait en six ans de présence, soupçonné d'ébriété sur le témoignage d'une odeur d'alcool après les pauses déjeuner ainsi que sur l'avis isolé d'un client pour lequel il avait "tendance" à boire plus que de raison ; qu'en disant dans ces conditions que l'employeur ne pouvait conserver le salarié à son service, même pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457

Cour de cassation

Attendu que selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 du Code du travail ; Qu'en conséquence, la S. A. S. FAGOR BRANDT doit être condamnée à payer à M'Barek X... d'une part une indemnité compensatrice de 2671, 06 €, d'autre part un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 1691, 66 € » 1.

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893

Cour de cassation

et sa difficulté à fédérer son équipe de directeurs d'agence, ce qui mettait en cause la bonne marche du service ; qu'en affirmant par principe que ces faits ne relevaient pas de la faute grave mais d'une insuffisance professionnelle lorsque de tels faits pouvaient parfaitement constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.472

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), engagé le 6 décembre 1993 par la société Hardy (la société), en qualité de couvreur, a été licencié le 23 octobre 2008 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient qu'eu égard aux

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.068

Cour de cassation

le paiement d'un complément de prime aux cadres, sans relever que les dits documents comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de la liberté d'expression et en retenant que le salarié avait commis une faute grave, elle a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.828

Cour de cassation

examiner, même sommairement, les attestations produites aux débats qui, confirmant que Monsieur X... avait assumé seul l'établissement des devis B... et le suivi corrélatif des chantiers, faisaient état des fautes graves et réitérées commises par ce dernier dans l'exécution de son contrat de travail, la cour a violé les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ensemble l'article 455 et du code de procédure civile ; 2°) alors que, d'autre part, en tout état de cause, en décidant que les devis produits aux débats étaient dépourvus de force probante dès lors que l'employeur procédait par voie d'affirmations qui étaient contestées par le salarié, quand ce dernier, qui énumérait limitativement dans ses écritures les devis qu'il entendait contester, ne remettait aucunement en cause les…

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.134

Cour de cassation

sommes dues par le salarié ; que la compensation judiciaire peut être ordonnée pour une dette non encore exigible ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre l'indemnité de licenciement et les sommes dues par le salarié à son employeur au titre d'un prêt, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-9 et L. 3251-1 à L.

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