Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 297

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

avec le plus grand mépris, déclarant ne pas vouloir s'adresser aux « petits » et qu'elle « n'avait pas d'ordre à lui donner » ; qu'en écartant toute faute grave au prétexte inopérant que le salarié avait pu perdre son calme devant le refus de l'employeur de croire en son accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969

Cour de cassation

; qu'ainsi, en décidant, après avoir constaté que la société Key Levers n'avait pas exercé d'activité concurrente de celle de la société 6-24 Consulting, que Monsieur X... avait manqué à son obligation contractuelle d'exclusivité et de non concurrence en dissimulant à son employeur, tant l'objet social principale de cette société, que le rôle qu'il y jouait, et que ce comportement était constitutif d'une faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du Travail. Moyens produits au pourvoi n° U 10-21.942 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société 6-24 Consulting. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur X...

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X...

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.278

Cour de cassation

d'une formation de quelques jours seulement, sans que l'employeur n'ait plus abordé cette formation, n'était pas à lui seul constitutif d'une faute grave justifiant son éviction immédiate et interdisant son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne faisant pas ressortir en quoi le refus de Monsieur X..., salarié âgé de 53 ans ayant plus de onze années d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais fait l'objet du moindre avertissement, d'accepter son affectation immédiate au poste de travail de technicien de gestion de la planification requérant, selon un document établi par l'employeur lui-même, une année de formation et qu'il ne…

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.742

Cour de cassation

invoquée ; que dès lors, en se fondant sur le fait que ni la lettre de licenciement, ni l'attestation Assedic ne mentionnaient la faute grave, pour retenir que la société Winnovex n'avait pas fait de concessions appréciables dans la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ainsi que les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un employeur de verser au salarié une indemnité de licenciement ne le prive pas du droit d'invoquer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la société Winnovex n'avait pas fait de concessions appréciables dans la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ainsi que les articles L. 1234-1 et L.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.916

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 1989 en qualité de dactylographe par la société Scati aux droits de laquelle vient la société Segula Technologie Ouest ; que la lettre d'embauche mentionnait Puilboreau comme lieu de travail ; que la salariée a refusé d'exécuter l'ordre de mission l'affectant, à partir du lundi 29 mai 2006 et jusqu'au vendredi 12 janvier 2007, période de recouvrement incluse, à un poste en remplacement d'une assistante en congés de maternité à Blagnac, commune située dans une autre zone géographique que celle où elle exerçait ses fonctions ;

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.615

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société LCE à payer à Madame X... les seules sommes de 1 697,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 2 777,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 277,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés y afférents ; Aux motifs que l'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions des articles R1234-1 et 2 et représente un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 1/15e de…

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.057

Cour de cassation

d'exercer dans une entreprise se livrant à des activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection des personnes est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ouvre toutefois droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ancien devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-4, L. 2134-6 et L. 1234-9 du nouveau Code du travail, c'est-à-dire l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement » ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis s'il se trouve dans l'incapacité de l'exécuter pour une cause qui lui est imputable ; qu'en condamnant la société SECURITAS à payer à Monsieur X...

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-20.600

Cour de cassation

Z..., directeur général en exercice de l'association Assistance par le travail à l'époque de la création de la SEIH, d'avoir un droit de regard et de surveillance sur la structure en charge de commercialiser ses produits, auquel cas les faits reprochés n'auraient pas revêtu un caractère fautif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'il incombait à M. Z..., en sa qualité de directeur général de l'association Assistance par le travail, d'informer le conseil d'administration de l'association de la création de la SEIH ; que la cour d'appel a énoncé qu'ils ne pouvaient s'exonérer de leurs responsabilités au motif qu'ils auraient agi à l'instigation de M.

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

'autre part en profitant de sa fonction de directeur pour tenter de bénéficier auprès d'une représentant de tarifs préférentiels à titre personnel et en ne se ravisant qu'après que le représentant sollicité avait décidé d'en informer l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles a violé les articles L.. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743

Cour de cassation

1°/ qu'en disant que l'employeur ne pouvait techniquement prouver la vitesse du camion lors de l'accident reproché au salarié, chauffeur de poids lourds, sans vérifier si, en tout état de cause, la perte de contrôle du véhicule suffisait à caractériser une faute professionnelle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-18, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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