Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 291

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.314

Cour de cassation

1232-1, et L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement renvoyant aux résultats de l'expertise alors en cours sur la valeur des prestations sans limiter les griefs aux seules anomalies qui y étaient énumérées, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-16.043

Cour de cassation

quitte son domicile ; que, par suite, en retenant l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ qu'en allouant une somme de 376, 57 euros à la salariée à titre d'indemnité de licenciement sans préciser les modalités de calcul de cette somme, le juge des référés n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sans dénaturer les conclusions et motivant sa décision, la formation de référé, qui a constaté que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur et que le licenciement n'avait pas été prononcé pour faute grave, a pu décider que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

ou partie de cette période n'ait pas été travaillée ; de sorte qu'en calculant, en l'espèce, l'indemnité de licenciement en retenant comme période de référence la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006, tout en constatant que le licenciement pour faute grave avait pris effet le 28 février 2007, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-9 et R.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.937

Cour de cassation

1993 ; 2°/ qu'en fixant au montant de l'indemnité de licenciement réclamée, d'un montant de douze mois de salaire pour un salarié ayant vingt-cinq ans d'ancienneté en sorte que la somme ainsi allouée dépassait le plafond fixé à l'article 29 dudit décret, la cour d'appel violé ce texte, ensemble l'article 28 dudit décret, l' article L. 122-14-13 devenu L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, et 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; 3°/ qu'à tout le moins en n'opérant aucune vérification au regard de ces textes, elle a privé sa décision de base légale à leur égard ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'établissement Dynacite ait soutenu devant le juge du fond que le montant demandé par M. X...

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.307

Cour de cassation

La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-10.250

Cour de cassation

avoir donné une autre le 9 juillet 2007, et qu'elle avait agi à la demande de la famille de la patiente « bien que consciente de l'interdiction administrative de donner la douche » ; qu'en considérant dans ces conditions que son licenciement pour faute grave était disproportionné à la faute commise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

1226-14 alinéa 1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en revanche, il ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'aux termes de L. 1234-5 du même Code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que selon l'article L.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-20.738

Cour de cassation

, sans avoir tenu compte de l'obligation faite au repreneur de mettre en place un mode de rémunération licite, ni du projet de contrat de travail soumis au salarié, et sans avoir examiné le montant de la rémunération, devenue licite, perçue après le transfert, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.250

Cour de cassation

avoir donné une autre le 9 juillet 2007, et qu'elle avait agi à la demande de la famille de la patiente "bien que consciente de l'interdiction administrative de donner la douche" ; qu'en considérant dans ces conditions que son licenciement pour faute grave était disproportionné à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483

Cour de cassation

ALORS QUE, deuxièmement, la faute lourde est caractérisée par une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame Karima X... avait commis une faute lourde sans caractériser une intention de nuire à la société ENS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve de la faute lourde incombe à l'employeur ; de sorte qu'en s'appuyant sur les seules énonciations des attestations des salariés de la société ENS et des cahiers de présence établis par le personnel de sécurité, lesquels éléments n'étaient pas de nature à justifier précisément du nombre d'heures de travail accomplies par Madame Karima X...

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.355

Cour de cassation

intervenue par lettre de convocation à l'entretien préalable du 3 mai 2004, soit près de trois semaines plus tard, n'impliquait pas, au regard de l'absence de rupture immédiate du contrat de travail ou d'engagement immédiat de la procédure de licenciement, l'absence de toute faute grave, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.1234-1 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'après avoir expressément relevé, d'une part, que le salarié avait « eu…

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