Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 290

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 109
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-12.114

Cour de cassation

dont il tire une partie significative de ses revenus mais vers un autre établissement financier, en contrepartie d'une rémunération occulte ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759

Cour de cassation

Dès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-24.497

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R.

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-23.521

Cour de cassation

L'employeur, qui n'est en droit d'écouter des enregistrements réalisés par le salarié sur son dictaphone personnel qu'en sa présence ou celui-ci dûment appelé, ne peut établir le contenu d'enregistrements écoutés à l'insu du salarié en produisant les attestations de témoins ayant assisté à leur audition alors que, par suite de la destruction de ces enregistrements, le salarié a été mis dans l'impossibilité d'apporter une preuve contraire.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-28.042

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que la décision de l'employeur, notifiée au salarié le 12 novembre 2007, avait été précédée de discussions avec celui-ci dès le mois de mars 2007, de sorte que l'abus par l'employeur dans la mise en oeuvre du changement des conditions de travail du salarié n'était pas démontré, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié et débouter celui-ci de ses demandes indemnitaires liées à une telle faute, l'arrêt retient que le refus opposé par M. X...

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221

Cour de cassation

traitaient ensemble les dossiers de quatre cent cinquante salariés et que chaque tâche pouvait être effectuée par plusieurs salariés, les messages relatifs aux ressources humaines étant reçus dans une boite de réception de courriels commune à ces trois salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.858

Cour de cassation

ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que cette faute de conduite était demeurée unique en neuf ans de présence du salarié dans l'entreprise et n'avait eu des conséquences que purement matérielles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L.

3476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

de trois ans avant l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. La seule pièce versée sur ce point par la société Debernard est une lettre qui date déjà de l'année 1999. Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Michel X... a droit aux indemnités de rupture (préavis, licenciement...), en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail. La société Debernard sera, du coup, condamnée à lui verser 10 045,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 30 135,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. Conformément toujours à l'article L.1235-3 du code du travail, M.

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-16.076

Cour de cassation

de « carences managériales » est constitutive de reproches portant sur la compétence professionnelle de la salariée, de sorte qu'en retenant de telles carences comme constitutives d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QU'en retenant qu'était également constitutif de faute grave le fait que la salariée était venue sur son lieu de travail pour récupérer des pages du cahier de communication de l'entreprise, sans répondre aux conclusions d'appel de Mlle X... faisant valoir (pp.

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24.033

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484

Cour de cassation

, de se rendre, sur demande de l'architecte de l'opération, sur un chantier dont il avait la responsabilité, malgré l'ordre contraire de son employeur, dès lors que son déplacement est nécessaire en raison en raison des graves difficultés présentées par ce chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que, pour apprécier la légitimité du licenciement pour faute grave, les juges doivent prendre en compte l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents disciplinaires et les circonstances de fait dans lesquelles est intervenue la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M.

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.532

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'affectation de la salariée pour une mission à l'agence d'Orléans au sein de laquelle elle était affectée depuis l'origine n'emportait pas de modification de son lieu de travail, en sorte que l'emploi qui lui était proposé était similaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.