Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 289

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567

Cour de cassation

ne lui ouvrait donc droit tout au plus qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant la SARL Simon-Laminette à payer au salarié, outre une telle indemnité, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1234-9 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble, la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-22.122

Cour de cassation

l'instauration d'un climat profondément délétère », après avoir constaté ses « carences managériales » et son non-respect de la législation sociale du fait de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée sans terme précis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute à la charge de la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans rechercher, comme il lui était demandé, si dans la lettre de licenciement l'employeur ne reprochait pas en réalité à la salariée son insuffisance professionnelle en faisant notamment état de « son incapacité à gérer le personnel et à diriger l'établissement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3459

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.992

Cour de cassation

de la société API, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, compte tenu de la dimension de la structure de la société API, ce comportement n'avait pas été à l'origine de difficultés d'organisation, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.362

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associé fondateur de la coopérative ouvrière de la Réunion, M. X... a été engagé par celle-ci le 1er août 1994 en qualité de docker et qu'il a été licencié pour faute grave le 8 avril 2005, suite à une lettre adressée le 3 mars 2005 au directeur général de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que dans la lettre adressée par le salarié à l'union régionale des SCOP, le président de la

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.029

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'à supposer les manquements invoqués établis, ils n'auraient pu à eux seuls justifier le licenciement immédiat d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction ou remarque, quand était en cause le défaut de port d'équipements individuels de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait le compte rendu de visite de sécurité du 25 février 2009 dans lequel Monsieur Z...

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.516

Cour de cassation

Le refus par le salarié protégé d'une modification que l'autorité administrative a qualifiée de simple changement de ses conditions de travail, justifiant d'accorder à l'employeur l'autorisation de licenciement, ne caractérise pas à lui seul une faute grave. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui retient que le refus du salarié de rejoindre le poste auquel il a été affecté justifie son licenciement pour faute grave

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-19.328

Cour de cassation

suivant : 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté » ; qu'après avoir constaté que Monsieur X... bénéficiait de 6 ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a énoncé que par application des articles L.

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854

Cour de cassation

avait commis une faute grave en raison des retards dans la communication de documents financiers et comptables à la CAF de l'Orne, organisme subventionnant la Fédération ADMR de l'Orne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le fait, pour un salarié, justifiant d'une grande ancienneté dans l'entreprise sans aucune sanction ni aucun reproche pendant treize ans, d'avoir, sans aucune mauvaise volonté délibérée, tardé à réaliser une plaquette publicitaire ne caractérise pas la faute grave ; de sorte qu'en décidant que Madame X...

3465

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

3466

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-21.193

Cour de cassation

salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en sollicitant, dans ses conclusions d'appel, la confirmation du jugement qui avait accordé cette indemnité, le salarié en avait bien saisi la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant demandé la confirmation du jugement que des chefs relatifs à la mise à pied conservatoire et à l'indemnisation du préjudice subi pour procédure vexatoire, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.199

Cour de cassation

Ayant retenu que la dénonciation faite par un salarié d'actes de maltraitance dont auraient été victimes des jeunes placés en centre éducatif était mensongère, qu'elle s'insérait dans une campagne de calomnie et procédait d'une volonté de nuire à des membres du personnel d'encadrement, une cour d'appel a pu en déduire que cette dénonciation, faite de mauvaise foi, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-11.783

Cour de cassation

ainsi que son affectation sur un site distant de 32 kms caractérisait la faute grave, sans aucunement rechercher quelle avait été l'attitude respective de l'employeur et du salarié entre l'annonce du transfert de l'activité et l'engagement de la procédure disciplinaire, ni l'attitude du salarié au cours d'une longue collaboration, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

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