Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 288
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840
Cour de cassationSi l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.019
Cour de cassation4°) ALORS QUE le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est pas constitutif d'une faute justifiant le licenciement ; qu'en retenant le refus par madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235
Cour de cassation(les salariés) ont demandé à bénéficier de ce dispositif et que leur contrat a été rompu d'un commun accord par la signature de conventions d'adhésion au dispositif entre juin et octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer aux salariés une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture des contrats, l'arrêt retient que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.063
Cour de cassationX... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif le 2 juin 2009 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer au salarié une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064
Cour de cassationont demandé à bénéficier de ce dispositif et que leur contrat a été rompu d'un commun accord par la signature de conventions d'adhésion au dispositif les 30 novembre et 31 décembre 2009 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer aux salariées une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture des contrats, l'arrêt retient que les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.330
Cour de cassationpersonnel, cette faute est celle qui justifie l'éviction immédiate du salarié ; qu'en ne constatant pas que la faute retenue à l'encontre de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 du chapitre 7 du Statut précité, et des articles L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-30.266
Cour de cassationSi l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal. Constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve ainsi obtenu l'utilisation de lettres piégées à l'insu du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408
Cour de cassationtout en considérant qu'aucune faute grave n'était établie par l'employeur, qui n'était pas même invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.569
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était constant que si le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 février 2003, il a bénéficié, à sa demande, d'une mise à la retraite le 1er juin 2003 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la prise d'acte était fondée, la Cour d'Appel a violé les articles L.1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-28.751
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 février 2005 en qualité de mécanicien par la société Maintenance automatisme transfert industriel & services (MATI'S), M. X... a été licencié pour faute grave le 25 février 2008 en raison de retards répétés, d'absences injustifiées, d'une attitude de blocage et d'un comportement agressif ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de la pointeuse effectué du
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire son licenciement pour absence injustifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'absence de la salariée était justifiée par l'annonce préalable par l'employeur, à Monsieur A..., de son intention de la licencier pour réduire ses coûts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALTINET à payer à Madame X... la somme de 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258
Cour de cassation; qu'aux termes de sa lettre de licenciement du 11 février 2009, elle reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que " le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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