Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 288

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.840

Cour de cassation

Si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235

Cour de cassation

(les salariés) ont demandé à bénéficier de ce dispositif et que leur contrat a été rompu d'un commun accord par la signature de conventions d'adhésion au dispositif entre juin et octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer aux salariés une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture des contrats, l'arrêt retient que les dispositions des articles L.

3448

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.063

Cour de cassation

X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif le 2 juin 2009 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer au salarié une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064

Cour de cassation

ont demandé à bénéficier de ce dispositif et que leur contrat a été rompu d'un commun accord par la signature de conventions d'adhésion au dispositif les 30 novembre et 31 décembre 2009 ; Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer aux salariées une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture des contrats, l'arrêt retient que les dispositions des articles L.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.330

Cour de cassation

personnel, cette faute est celle qui justifie l'éviction immédiate du salarié ; qu'en ne constatant pas que la faute retenue à l'encontre de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 du chapitre 7 du Statut précité, et des articles L. 1234-9 et L.

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408

Cour de cassation

tout en considérant qu'aucune faute grave n'était établie par l'employeur, qui n'était pas même invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L.

3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.569

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant que si le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 février 2003, il a bénéficié, à sa demande, d'une mise à la retraite le 1er juin 2003 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la prise d'acte était fondée, la Cour d'Appel a violé les articles L.1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-28.751

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 février 2005 en qualité de mécanicien par la société Maintenance automatisme transfert industriel & services (MATI'S), M. X... a été licencié pour faute grave le 25 février 2008 en raison de retards répétés, d'absences injustifiées, d'une attitude de blocage et d'un comportement agressif ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il résulte du relevé de la pointeuse effectué du

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire son licenciement pour absence injustifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'absence de la salariée était justifiée par l'annonce préalable par l'employeur, à Monsieur A..., de son intention de la licencier pour réduire ses coûts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALTINET à payer à Madame X... la somme de 7.

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-12.258

Cour de cassation

; qu'aux termes de sa lettre de licenciement du 11 février 2009, elle reprochait au salarié de nombreux griefs, parmi lesquels le fait que " le même type de produits est toujours acheté auprès de fournisseurs différents (exemple le Menetou et le Châteaumeillant) " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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