Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 265

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3169

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.942

Cour de cassation

L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que la rupture conventionnelle du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il existait au jour de la conclusion de la convention de rupture un différend entre les parties sur l'exécution du contrat

3170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

de nos factures (...) », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y avaient invité les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur n'avait pas déjà en sa possession cette liste des contacts de sorte que, dans l'affirmative, sa demande n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-4 du même code ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer les faits imputés à faute grave, de sorte que le salarié n'a rien à démontrer ; que M. X...

3171

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.321

Cour de cassation

Yohan, finisseur, dans un local extérieur à leur lieu de travail. Ces ouvriers avaient quitté leur poste de travail, pour se retrouver et fumer dans ce local », ce dont il résulte qu'elle ne précise pas que M. X... avait été surpris en train de fumer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans son attestation en date du 25 janvier 2010, M. Jonathan Z..., présent au moment des faits litigieux, « certifie que M. X... ne fum(ait) pas » lors « du passage de M. B... dans l'établissement Dufour et a même dissuadé plusieurs personnes avant » ; qu'ainsi, en affirmant que l'attestation de Mme Y...

3172

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457

Cour de cassation

avait été justifiée en temps utile, et en se référant à cet égard à des appels téléphoniques passés par Mme X... dont seule la durée est établie, sans caractériser l'existence d'une information adressée en temps utile à M. Y..., l'informant des motifs de l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3174

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

3175

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-12.744

Cour de cassation

Les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte certains de ces griefs au motif de leur caractère postérieur à l'engagement d'une première procédure disciplinaire ayant conduit l'employeur au prononcé d'une mesure de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

3176

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les propos tenus par M. X... constituaient une grave méconnaissance de son obligation de réserve afférente à sa qualité de cadre dirigeant, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé la limite de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que tout salarié jouit de la liberté d'expression ; qu'en affirmant que les propos tenus par M. X... constituaient une grave méconnaissance de ses obligations de confidentialité et de loyauté, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé la limite de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.

3177

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.651

Cour de cassation

, qu'au visa de la convention collective applicable, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date de la rupture, M. Y...est en droit de prétendre à la somme de 2. 953, 06 euros, la somme de 295, 30 euros en plus au titre des congés payés afférents,- indemnité de licenciement, qu'au visa de l'article L 122-9 devenu L 1234-9 du Code du travail, M.

3178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.037

Cour de cassation

; que le salarié n'a rien à démontrer et la preuve de la faute grave ne peut résulter de l'absence de contestation de sa part ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme Y...était justifié par une faute grave en se fondant sur l'absence de contestations de sa part et sur l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant contre Mme Y...le fait de n'avoir pas avisé sa hiérarchie des pressions dont elle était l'objet et des moyens d'y remédier, la cour d'appel a retenu un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement et violé l'article L.

3179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.832

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1995 en qualité de technicien maintenance par la société REM, devenue EURL REM, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'huissier de justice mandaté par l'employeur a relevé sur l'ordinateur d'une collègue du salarié cent soixante dix-huit courriels émanant de ce dernier, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en dessins animés, scènes de sexe, d'humour, de politique, de football féminin ;

3180

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.760

Cour de cassation

faute lourde », d'autre part, que « la faute lourde suppos e une intention de nuire de l'intimé nullement démontrée en l'espèce », quand ces constatations n'étaient pas de nature à exclure le comportement fautif de M. X..., a statué par des motifs inopérants, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que les éléments de preuve venant au soutien des motifs de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief fondé sur le refus de M.

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