Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 266

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586

Cour de cassation

les sommes de 33. 861 ¿ à titre de dommages et intérêts, 16. 930, 50 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 22. 720, 73 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement pour faute grave du salarié était justifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié licencié sur autorisation ultérieurement annulée ne peut bénéficier d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi et au moins égale à celle prévue par l'article L.

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté la perte d'une chance de lever les options dont le salarié était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions et en a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029

Cour de cassation

; qu'en retenant les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de la praticienne pour décider que la salariée avait commis une négligence fautive ayant permis les doubles facturations justifiant le licenciement pour faute grave, sans caractériser une mauvaise volonté délibérée de la salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L.

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.636

Cour de cassation

Mme X... était à l'initiative de cette la rixe ou avait seulement réagi à une agression dont elle avait été victime, si son déclenchement lui est imputable, en l'absence de précision sur les circonstances de la rixe dont la salariée avait elle-même été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors que 4°) en retenant que le fait que Mme Fathia Y... avait été victime de coups était confirmé par l'attestation du 15 février 2009 d'une aide-soignante de l'établissement Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé cette attestation qui faisait seulement état de ce qu'appelée sur les lieux par un résident, elle avait vu Mme Y... assise par terre pleurant et insultant Mme X...

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

ne contestait pas être à l'origine de la publication et se défendait uniquement sur la véracité de l'information, sans vérifier précisément si l'information relatée était véridique et si cette publication intervenue près d'un an avant le licenciement pouvait justifier le licenciement intervenu pour faute grave en août 2008 ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le doute, s'il existe, bénéficie au salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a elle-même octroyé un rappel de salaire à l'exposante au titre de la majoration de ses heures complémentaires, ne pouvait affirmer que le dénigrement de Mme X...

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de service par la société DSG hygiène et propreté, a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2007 et en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2007 ; qu'à l'issue d'une visite dont l'employeur n'avait pas été informé, le médecin du travail a, le 6 août 2007, déclaré le salarié temporairement inapte ; que l'employeur, reprochant au salarié son absence à son poste depuis le 6 août 2007 et celle lors de l'entretien préalable du 21 août 2007, l'a licencié pour faute grave ;

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.898

Cour de cassation

à la retraite étaient, quant à leurs conséquences indemnitaires, assimilés à un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de salariés licenciés ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à celle versée aux salariés mis à la retraite en application de l'article L. 1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, indemnité légale désormais plus favorable que celle prévue par l'article 75 de l'accord AFPA, aux motifs que la salariée qui n'a pas été licenciée ne peut se prévaloir de l'article R. 1234-2 du code du travail mais seulement de l'article D.

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

; que le conseil estime que son licenciement est nul avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne ; que la salariée a plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise plus de onze salariés, il sera fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail (l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois elle est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.553

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que les deux chefs d'orchestre recrutaient les artistes, négociaient avec les organisateurs des spectacles le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient des instructions précises à l'intéressé, comme aux autres artistes, caractérisant une réelle autorité sur eux, qu'ils effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et ont pris seuls la décision de faire cesser la participation de l'intéressé aux activités de l'orchestre, ces éléments excédant ceux inhérents à l'exécution du mandat donné par l'intéressé aux chefs d'orchestre en application de l'article L. 7121-7 du code du travail, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre les parties caractérisant le contrat de travail

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.626

Cour de cassation

; que si ces pratiques, à les supposer réalisées, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise à l'égard des clients auxquels elles porteraient préjudice, elles ne caractérisent en aucun cas un manquement de l'entreprise à ses obligations d'employeur, dans le cadre de la relation de travail l'unissant à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1237-1 et L.

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.159

Cour de cassation

; que l'employeur reprochait également à la salariée, dans la lettre de licenciement, de ne pas respecter les horaires ; qu'en s'abstenant d'examiner si les griefs tirés de la rupture de la chaîne du froid et du respect des horaires n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, ou à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication de pièces démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en énonçant que Madame X...

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-13.829

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 3 janvier 2005 en qualité de poseur par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Alsace plafonds, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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