Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 267

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.742

Cour de cassation

comportement général », son utilisation à des fins privées du matériel professionnel remis (téléphone et véhicule) et la rétention de matériel informatique contenant des données concernant l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.898

Cour de cassation

délibérée ; qu'en retenant que les manquements reprochés à la salariée dans l'exécution de sa prestation de travail étaient constitutifs d'une faute grave, sans caractériser qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.057

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les article 9 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 juin 1978 par la société Nicoll, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant technique marketing, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2009 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié de harcèlement d'un autre salarié de l'entreprise, père de la jeune femme avec laquelle il avait eu une relation sentimentale, par des appels téléphoniques donnés pendant le temps de travail ayant eu trait, dans leur contenu, à la rupture de cette relation, relève de la vie personnelle du salarié ;

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.298

Cour de cassation

salarié après la perte de clients importants et une baisse de 30 % en un an de l'activité transformateurs, sans indiquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir que l'inaction du salarié, dont elle avait constaté la réalité, était volontaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la violation délibérée, par le salarié, des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail caractérise une faute, peu important le préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en affirmant, pour décider que la première faute reprochée par la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à Monsieur X...

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Cour de cassation

ALORS QUE seule la faute grave peut (sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, comme il sera dit au dernier moyen) être privative des indemnités de préavis et congés payés afférents ; que la Cour d'appel qui a dit que le licenciement reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, et a rejeté par voie de conséquences les demandes tendant au versement des indemnités de préavis et de licenciement a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail. ET ALORS QUE seule la faute grave privait de l'indemnité spéciale de rupture ; qu'en ne l'allouant pas à Monsieur X... la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire aux deux premiers) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Antoine X...

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 de ce code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Qu'en allouant à M. X...

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.941

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...a été engagé en qualité d'attaché commercial le 23 août 1994 par la société Sita Centre Est ;

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.113

Cour de cassation

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'insuffisance de résultat ne constitue pas un motif disciplinaire de licenciement ; qu'en considérant dès lors que la baisse du taux d'occupation de l'hôtel postérieure aux avertissements des 8 janvier et 15 février 2008 était constitutive d'une faute grave imputable à M. X... (arrêt attaqué, p. 9 § 2), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en imputant à faute à M. X... le fait d'avoir indiqué à Mme B... que les prix des chambres n'était pas le même en 2008 qu'en 2007, générant ainsi une incompréhension dans la mesure où la négociation sur le prix de la réservation avait déjà abouti avec la cliente (arrêt attaqué, p.

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

; qu'enfin, la lettre de licenciement du 20 novembre était motivée exclusivement par les fautes que le salarié aurait commises antérieurement à l'annulation de la première procédure disciplinaire et mise à pied ; que dès lors, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code. ALORS surtout QUE la faute grave doit être immédiatement sanctionnée ; qu'en retenant des fautes antérieures à la première procédure de licenciement, et donc non immédiatement sanctionnées, la Cour d'appel a violé lesdistes dispositions.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Cour de cassation

exclusivement à l'employeur deux courriers comportant des appréciations critiques sur le fonctionnement de l'entreprise et avait tenu un propos également critique sur le manque de compétence et d'hygiène au sein du laboratoire, ce qui ne caractérise pas une faute grave, la Cour d'appel a violé la règle susvisée et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d'indemnité journalière et congés payés afférents et d'avoir condamné Monsieur X... à payer 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.117

Cour de cassation

Alors que le licenciement pour faute grave étant nécessairement disciplinaire, l'employeur doit impérativement établir un comportement fautif du salarié, qui ne peut résulter d'une insuffisance professionnelle ; que dès lors en retenant les mauvais résultats de pêche de M. X... en 2006 et 2007, voire 2008 invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, sans constater de faute du capitaine X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors, en outre, qu'en se déterminant, pour retenir la faute de M. X...

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