Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.595

Cour de cassation

X..., avait été informé des faits dès le 7 mai 2010, d'autre part, que le directeur régional et l'employeur en avaient également été très rapidement informés, tandis que la procédure de licenciement n'avait été engagée que vingt-quatre jours plus tard, le 31 mai 2010 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, la date de la rupture à retenir devait être celle à laquelle la relation salariale avait définitivement cessé, soit le 15 juillet 2006 lire 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

heures d'autres mois ; qu'en jugeant néanmoins que la modification unilatérale et sans autorisation de ses jours de travail par le salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-21.287

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à démontrer le caractère disproportionné du licenciement prononcé à titre de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.092

Cour de cassation

3°/ qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X..., tout en relevant l'ancienneté de ce dernier, présent dans l'entreprise depuis 10 ans et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que dans le contexte de l'altercation qu'il avait eu avec un autre salarié, la perte par M. X...

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.993

Cour de cassation

1321-1et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait nié que le casier dont l'employeur demandait l'ouverture était le sien, a exactement décidé que l'ouverture de ce casier était licite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-21.288

Cour de cassation

qu'avait invoqués la société ALSTOM TRANSPORT pour dire que le salarié avait été rempli de ses droits, ainsi que le dernier bulletin de salaire qu'elle avait produit, quand il résultait de ces documents que le versement des indemnités de ruptures n'y était pas indiqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371

Cour de cassation

contesté par M. X... que ces objectifs n'ont pas été atteints par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il avait réalisé, pour chaque exercice, 65 % de l'objectif qui lui était fixé, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-5 et L.

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-17.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2008 en qualité de responsable commercial par la société Peintures Funget qui l'a licencié pour faute grave par lettre du 30 octobre 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas que la note de frais concernant une fiche de restaurant de l'établissement « Le Rustique » d'un montant de 77,50 euros, datée du 29

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

. Elle est calculée comme suit par tranche d'ancienneté :-20 % de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté,- et 33 % de mois par année d'ancienneté au delà de 10 ans... Le mois de salaire servant de base de calcul de l'indemnité sera le dernier mois de salaire brut du salarié » ; que toutefois, entre l'indemnité minimum légale (article L. 1234-9 du code du travail) et l'indemnité conventionnelle ne doit s'appliquer que celle qui est la plus favorable au salarié ; que dès lors, après calcul, l'on en restera à l'indemnité de licenciement de 5253, 11 euros d'ores et déjà perçue par Mme Mireille Y..., déboutant cette dernière de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle ; que D) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Mireille Y...

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

l'article L. 1234-1 du Code du travail, outre 480 ¿ nets de congés payés y afférents, 1.500 ¿ de dommages intérêts pour non-respect de la procédure, 10.000 ¿ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard aux dispositions légales en vigueur au jour de son licenciement - article L. 122-9 du Code du travail devenu article L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 -, M. X... dont l'ancienneté était inférieure à deux ans, ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné à l'Association Club des Sports de Val d'Isère de remettre à M. Francis X...

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

; que par conséquent, il sera fait droit à l'indemnité de préavis (¿) ; Sur l'indemnité de congés-payés y afférents; que les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail visés précédemment ; qu'en l'espèce il vient d'être fait droit au paiement de l'indemnité de préavis; que par conséquent, il sera fait droit au paiement de l'indemnité de congés-payés y afférents (¿) ; Sur l'indemnité de licenciement; que l'article L. 1234-9 du code du travail en son premier alinéa dispose ; "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte (L. n°2008-596 du 25 juin 2008) "une année" d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement"; que l'article R.

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