Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Cour de cassation

; qu'aussi en retenant que le fait pour le salarié, qui avait uniquement continué à travailler sans accepter par écrit sa rétrogradation, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de cette rétrogradation ne pouvait être interprété par l'employeur comme un refus de sa part de cette sanction disciplinaire autorisant le prononcé d'un licenciement à titre de sanction de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 1234-5 et L.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié compte tenu du refus de Lounès X... de rejoindre son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le refus du salarié de rejoindre une affectation imposant une mobilité incessante alors qu'il occupait antérieurement un emploi sédentaire n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2943

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

[P] a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois ; en l'espèce, le salarié percevant un salaire moyen mensuel brut de 2.127,62 €, l'ADAPEI [Localité 2] sera condamnée à lui payer la somme de 12.765,72 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt. Par application combinée des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail M. [P] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines auquel s'ajoute 2/5ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté (soit 11.914,67 € + 70,92 € + 15.318,86 €). M.

Condamnation : 123 742 €Licenciement+15
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2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817

Cour de cassation

de la consigne donnée par son directeur général sans s'expliquer sur les obligations contractuelles de M. X... dans le processus de certification et l'obligation de confidentialité du bureau Veritas, éléments exclusifs de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-27.941

Cour de cassation

'annulation, au vu des éléments produits notamment par la salariée qui contestait expressément cet avertissement dans ses écritures et l'avait contesté auprès de l'employeur aux termes de deux lettres recommandées des 22 septembre et 3 octobre 2008 expliquant son absence et déclarant se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-6, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, 1315 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en déclarant fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y..., motif pris « que la salariée n'a pas justifié de son absence depuis le 1er septembre 2008 comme le lui a demandé l'employeur par lettre du 18 septembre 2008 » sans examiner les deux lettres recommandées, respectivement adressées par Mme Y...

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.958

Cour de cassation

par la voie informatique les données nécessaires à l'établissement des devis, des facturations, le suivi des chantiers et la gestion des stocks, malgré une formation à l'outil informatique de trois jours incomplètement suivie, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait volontairement refusé de transmettre son savoir-faire ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié (p.

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551

Cour de cassation

La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.970

Cour de cassation

d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu le salarié depuis 2005 et que les derniers contacts entre celui-ci et la société Panol se situaient courant mars 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait toléré, de 2005 à 2009, une situation qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en outre en se bornant à retenir que l'employeur produisait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, travaillant sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu M. X...

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171

Cour de cassation

de la métallurgie, multipliée par deux ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que l'indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.134

Cour de cassation

; que la cour d'appel lui allouerait six mois de salaire brut représentant une somme de 11 400 euros ; Alors que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en ayant alloué au salarié qui réclamait une indemnité représentant douze mois de salaire, une indemnité représentant six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication des informations la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.843

Cour de cassation

a démissionné le 6 septembre 2010 après avoir constitué avec deux associés, le 1er septembre 2010, une société ayant le même objet social que la société Crimo France, géré par lui, dont la date de début d'exploitation était fixée par les statuts le 4 octobre 2010, soit antérieurement au terme du préavis consécutif à la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 3141-26, L. 3141-27, L.

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