Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.807

Cour de cassation

, alors même que le seul fait d'être avisé du projet de l'employeur de rompre le contrat de travail suffit à autoriser la préservation des données éventuellement nécessaires à la défense, à peine de priver le salarié de tout moyen à cette fin, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail; ALORS encore QU'en estimant que les données transférées excédaient les besoins d'une éventuelle défense dans le cadre d'un litige à intervenir, après avoir constaté que la salariée, lors du transfert, ignorait encore en quoi consisterait l'insuffisance professionnelle lui serait reprochée, et ne pouvait donc déterminer de quels éléments elle aurait besoin pour sa défense, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les…

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041

Cour de cassation

reprendre plus tôt son travail ou de justifier de son absence, d'autre part, a ajouté le nom de sa femme au sien sur le chèque que lui avait fait son employeur, et auquel l'employeur a, après ces événements, permis de poursuivre son travail pendant un certain temps ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866

Cour de cassation

mise à pied – soit le 18 septembre 2012, était privé de la possibilité de justifier de son activité ; qu'elle a ainsi statué par des motifs impropres à justifier l'absence d'établissement de rapport d'activité journalier jusqu'au 17 septembre 2012, et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la circonstance qu'un grief énoncé par la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable, n'empêche pas le juge de décider que ce grief justifie le licenciement ; qu'en écartant le grief d'absence d'établissement des rapports d'activité journaliers au motif que le salarié n'avait pas été entendu sur ce point lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé…

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

; qu'en retenant que n'était pas constitutif d'une faute grave le refus du salarié, dont l'activité de VRP s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise, d'établir des rapports hebdomadaires rendant compte de ses visites et une classification des clients, en dépit des consignes claires de l'employeur et d'un rappel à ses obligations de la part de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS, en troisième lieu, QU'en affirmant péremptoirement que le salarié ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la classification des clients demandée par l'employeur sans justifier son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le directeur général de la fondation de l'Armée du salut ne pouvait se voir déléguer par le président le pouvoir de prononcer des licenciements, et qu'il ne pouvait, par suite, pas subdéléguer à la directrice de la résidence [Établissement 1] le pouvoir de licencier Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1234-5, L.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

, sans rechercher si le chauffeur n'aurait pas eu droit, s'il avait été salarié, au versement lors de la rupture du contrat de travail d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et éventuellement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant relevé que M.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a notamment invoqué la dégradation grave de son état de santé physique et psychique liée à son travail ; que la cour d'appel qui a décidé que le comportement du salarié justifiait le licenciement immédiat, sans tenir compte du contexte, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761

Cour de cassation

,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; qu'en se bornant à condamner la société Les Eaux de Provence à payer à Mme [Z] des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse sans la condamner au paiement des sommes précitées, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS de surcroît que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire confirmer d'une part le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Z] les sommes 1554,86 euros à titre d'indemnité de préavis, de 155,48 euros à titre de congés payés afférents et de 310,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement que la société Pacanet a été condamnée…

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

de la réalité des consignes données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait notamment, au titre des griefs qui étaient reprochés au salarié, l'absence d'inventaire au mois de septembre 2010 ; qu'en rejetant ce grief, au motif inopérant qu'ils « ne sont même pas abordés par l'appelante », la Cour d'appel a violé l'article L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

social dégradé partiellement imputable à la direction ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que M. [W] faisait valoir sans être démenti avoir été amené à alerter en avril 2010 ses supérieurs des risques liés aux impératifs de production imposés, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Société BURCKLE et CIE soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 32), que le contrat de bonus de M.

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

de prendre toutes les mesures utiles pour avoir connaissance d'éventuels faits de harcèlement et les faire cesser rapidement ; qu'il ne peut donc licencier une salariée pour faute grave au motif qu'elle se serait rendue coupable de faits de harcèlement depuis plus de treize ans ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

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