Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.818

Cour de cassation

Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association La Source, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E...

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-13.065

Cour de cassation

résultait pourtant que le salarié avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés par la lettre de licenciement, au prétexte que son auteur était titulaire du pouvoir disciplinaire qu'il a exercé contre le salarié la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil et le principe de la liberté de la preuve, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-26.927

Cour de cassation

; qu'en analysant le manquement du salarié en une faute grave, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que celui-ci s'en était tenu à de simples paroles et qu'il n'avait accompli aucun acte positif et concret en vue de la constitution d'une société concurrente ou du détournement de la clientèle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063

Cour de cassation

; qu'en retenant que le grief justifiait le licenciement de la salariée après avoir affirmé que « rien ne permet de se convaincre qu'un autre infirmier aurait dû intervenir », la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la non-imputabilité de la faute grave qui lui était reprochée, en violation des articles 1315 du code civile et L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-30.007

Cour de cassation

pour la salariée une pression inacceptable, étaient également établis ; qu'il résultait de ces constatations et appréciations que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible et qu'en refusant de considérer le licenciement de M. B... comme fondé sur une faute grave, la cour d'appel violé les articles L.1152-1, L.1152-5, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS en outre QUE tout salarié a un devoir de correction et de réserve vis-à-vis de son supérieur hiérarchique ; qu'il incombe au surplus à un directeur général, susceptible de prendre la succession du PDG, de ne pas déconsidérer celui-ci aux yeux des salariés ; que la cour d'appel a constaté qu'étaient établis les propos irrespectueux et méprisants tenus devant d'autres salariés par M. B... sur M.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.921

Cour de cassation

7, alinéa 1er), de sorte qu'au moment où le licenciement a été notifié au salarié, soit le 6 décembre 2011, la situation de celui-ci se trouvait régularisée et qu'il n'existait donc aucun obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. Q...

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.476

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur cette simple manipulation de l'informaticien effectuée 5 ans avant l'adoption des procédures spécifiques relatives à la protection des données, impropre à caractériser qu'au jour des faits, le salarié bénéficiait d'une autorisation de la Direction Processus et Systèmes d'Information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.931

Cour de cassation

dans l'entreprise, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu'un salarié procède à une intervention de maintenance sous tension électrique pour laquelle il ne possédait pas l'habilitation requise et sans s'équiper des protections individuelles nécessaires ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 4122-1 du code du travail ; 4/ ALORS, à tout le moins, QU'en écartant la faute grave, après avoir constaté que M. L... était titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité et qu'un salarié de l'entreprise avait effectué une intervention de maintenance sous tension électrique pour laquelle il ne possédait pas l'habilitation requise, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée dans la lettre de licenciement, que M. L...

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.513

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Akzo Nobel Decorative Paints France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la convention collective des industries chimiques et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 novembre 2013, pourvois n° 12-26.155 et 12-26.373), que M.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.960

Cour de cassation

conduisait à modifier sa durée du travail, laquelle, initialement de 117 heures par mois, allait être augmentée à 124h48 ; qu'en disant que le refus de Mme B... d'accepter une telle modification de son contrat et de n'avoir en conséquence pas rejoint son poste de travail, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525

Cour de cassation

, indemnités forfaitaires afficheurs ; que l'ensemble de ces postes renvoient bien à la notion de salaire ou de rémunération perçues par les salariés ; que, certes, ce compte intègre, aussi, le montant des « indemnités de licenciement » ; qu'il n'est cependant pas prétendu qu'il s'agirait là, d'autres indemnités que celles prévues par l'article L.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-28.024

Cour de cassation

années d'ancienneté au sein de l'Association, et, d'autre part, le rejet par les juges de la demande judiciaire formée à l'encontre de l'Association et tendant à l'annulation de l'élection d'une déléguée du personnel, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

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