Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-10.769

Cour de cassation

d'avoir établi le « template marketing » et en ne retenant à l'encontre de Madame X... que des faits constitutifs d'insuffisance professionnelle qui, en l'absence de mauvaise volonté délibérée de celle-ci, n'étaient pas fautifs la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité de la faute reprochée à la salariée, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) la faute grave est celle qui par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que les circonstances dans lesquelles des propos ont été tenus par un salarié sont de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de Madame X...

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-14.630

Cour de cassation

intervenu le 10 février 2012, pour des faits de harcèlement moral et/ou sexuel commis « au cours de l'année 2010 », que « la nature même des griefs établis à l'encontre du salarié empêchait… la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414

Cour de cassation

il appartenait à la salariée de veiller à ce que les données comptables du comité soient préservées, au besoin en sollicitant la mise en place d'un système de sauvegarde automatique et qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute préjudiciable à son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.081

Cour de cassation

; qu'au moment du licenciement, le salarié comptait 28 années d'ancienneté ; qu'il n'avait connu, jusqu'à la date des faits reprochés, qu'un unique précédent disciplinaire, sans lien avec ses fonctions ; que dès lors, en s'abstenant de prendre en considération l'ancienneté du salarié et la qualité de ses services, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code.

2621

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154

Cour d'appel

Compte tenu du licenciement intervenu, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à M. X... : - une indemnité de préavis de deux mois de salaire brut, soit 6 194, 00 euros, en application de l'article L1234-1 du Code du Travail -l'indemnité légale de licenciement de 3 974, 48 euros bruts, en application de l'article L1234-9 du Code du Travail, au regard de son ancienneté de 6 ans et 5 mois, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 mois de salaire brut, soit la somme de 18 582 euros en application de l'article L1234-5 du Code du Travail, l'entreprise comptant plus de 11 salariés.

Condamnation : 25 547 €Licenciement+15
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2622

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

concernant cette absence prolongée et indéfinie, est constitutif une faute grave. Mademoiselle [Z] [U] répond que la réitération dans le temps des demandes de justifications d'absence ne saurait constituer un préjudice pour l'association et justifie encore moins l'existence d'une faute grave de la salariée. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.213

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en relevant, après avoir expressément affirmé qu'aucune provocation de l'employeur ne pouvait être retenue, qu' « il ne pouvait être exclu une maladresse de M. T... de nature, au moins au bénéfice du doute, à irriter anormalement un salarié », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.210

Cour de cassation

sans pénalité, que M. M... ne démontrait pas qu'il s'était vu imposer d'accorder à ce client une certaine souplesse pour sortir du contrat, ni que l'employeur était au courant de tels arrangements et les avait déjà honorés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 14-29.703

Cour de cassation

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans la mesure où le licenciement est jugé comme sans cause réelle et sérieuse, et par application de l'article L 1235-2 du code du travail, il n'y a pas lieu à indemnité pour irrégularité de la procédure ; qu'en revanche, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail laquelle doit être recalculée sur la base du salaire moyen, soit pour un salaire mensuel moyen de 1.953,67 euros et une ancienneté de 4 ans et 4,5 mois, une somme totale de 846,74 euros dont il convient de déduire la somme allouée en première instance de 336,55 euros soit un reliquat de 510,19 euros ; sur la demande de rappel pour le paiement de la mise à pied conservatoire et congé payés afférents qu'ainsi qu'il a été jugé, la…

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-22.386

Cour de cassation

B57 lorsqu'il indique avoir droit à un préavis de trois mois. La somme de 21.401,67 € sera allouée à Monsieur P... de ce chef, outre la somme de 2.140,16 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 8 septembre 2009. L'indemnité de licenciement Vu l'article L1234-9 du code du travail Monsieur P... demande que la somme de 46.720,00 € lui soit allouée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévue à l'article 2.13 de la convention collective des services de l'automobile, applicable en l'espèce. Recalculée à partir du salaire brut moyen retenu, l'indemnité conventionnelle de licenciement se monte à 44.943,49 €.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-29.441

Cour de cassation

-4 du code du travail, sans rechercher si, après avoir pris connaissance des faits fautifs, l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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