Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 207
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329
Cour de cassation; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a mis à la charge de la Société France AFFICHES dans l'intérêt de Monsieur [O] ; que la condamnation sera confirmé de ce chef ; que sur l'indemnité de licenciement l'article 509 de la convention collective des imprimerie et de labeur sont plus favorables que celles de l'article L 1234-9 du code du travail ; que le salarié qui a exercé dans l'entreprise plus de quatre années de fonction a droit à une indemnité de licenciement représentant 2 mois de salaire et 2/3 de salaire par mois par année supplémentaire à partir de la cinquième année ; que compte tenu de l'ancienneté de 20 ans de Monsieur [O], que celui-ci a droit à deux mois de salaire pour les quatre premières années soit 6000 € et 2/3 de 3000 € pour chacune des 16…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980
Cour de cassationle chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742
Cour de cassationse trouvaient ces salariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-24.224
Cour de cassation[M] avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en constatant qu'il avait envoyé aux dirigeants de l'entreprise un mémo qui n'était pas injurieux, se bornant à critiquer la capacité de la direction à gérer l'entreprise sur les plans financiers, managériaux et stratégiques, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.992
Cour de cassationSur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Had Martinique Les 3S et de la société [G], [P], [W] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720
Cour de cassationétait consécutif à la mutation d'office du salarié à un poste pour lequel sa hiérarchie avait expressément reconnu qu'il ne disposait par des compétences et expériences nécessaires et que l'employeur avait toléré le comportement du salarié pendant quatre mois et demi, la cour d'appel a violé les articles L. 234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant fondée la mise à la retraite d'office pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.786
Cour de cassation; qu'en décidant, dans ce contexte, que la signature par le salarié d'un contrat de travail le 24 juin 2010 à effet du 1er juillet 2010 avec la société Sophed caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté stipulée au contrat conclu avec la société Polyurbaine 13, suffisamment grave pour justifier un départ immédiat sans indemnité ni préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.787
Cour de cassation; qu'en décidant, dans ce contexte, que la signature par le salarié d'un contrat de travail le 24 juin 2010 à effet du 1er juillet 2010 avec la société Sophed caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté stipulée au contrat conclu avec la société Polyurbaine 13, suffisamment grave pour justifier un départ immédiat sans indemnité ni préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.930
Cour de cassationson absence de prise en charge par l'Assedic pendant seize mois, alors, selon le moyen, que la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055
Cour d'appelAttendu qu' il résulte de l'examen des bulletins de salaire d'avril et mai 2009 que le salarié a été rempli des ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu en conséquence que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 17 juin 2015 sera infirmé et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338
Cour de cassationà la prise d'acte; que l'article 8 de l'Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres fixe la durée du préavis à trois mois ; qu'en conséquence, l'intimée sera condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de 33 294 € outre une indemnité de congés payés de 3 329,40 €; qu'il résulte des dispositions des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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