Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées4 109
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 109 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.884

Cour de cassation

qui avait la responsabilité du service entretien et qui avait déjà fait l'objet d'un recadrage, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE ces deux fautes cumulées constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, si bien qu'en retenant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.185

Cour de cassation

alors d'autre part que la violence du salarié a nécessairement la nature d'une faute grave ; qu'en se fondant pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur des motifs inopérants tirés d'un doute sur la légitimité d'un ordre en réaction duquel la salariée avait physiquement agressé l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692

Cour de cassation

;entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9"; que le conseil des prud'hommes fixe, au vu du préjudice subi par Monsieur [Q], les dommages-intérêts à six mois de salaire; (...); que l'article L.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482

Cour de cassation

sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes aux titres de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 30 avril au 5 juin 2012, AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié…

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-16.201

Cour de cassation

somme de 657,75 euros bruts à titre de congés payés afférents, 19 732,47 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 973,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, 144 704,78 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755

Cour de cassation

. [M] et à sa condamnation à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; » « Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1-1, L. 1243-4 et L.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.755

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant que Monsieur [K] avait commis une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST ENCORE FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [K] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés et d'une indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « que conformément aux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement ; que le licenciement étant justifié, la demande de M. [K] en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif ne peut aboutir ; que même si comme l'affirme M.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

l'ancienneté du salarié, ni sur la nécessité de mettre un terme aux difficultés rencontrées par l'équipe du secteur Sud-Est, ni sur la satisfaction des participants de la réunion quant au discours présenté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121- 1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Cour de cassation

'homale ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur moyen unique pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1234-9 et R.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436

Cour de cassation

[S] [U] soutenait que le planning du mois de septembre ne mentionnait pas qu'il était de garde le dimanche 4 septembre 2005 ; qu'en se bornant à dire que M. [S] [U] ne démontrait pas que l'affichage du planning ne serait pas intervenu et/ou qu'il aurait été modifié sans rechercher si son nom figurait sur ce planning à la date du 4 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-9 du code du travail et 1134 du code civil. ET ALORS QUE la preuve de la faute grave, privative de l'indemnité compensatrice de préavis, incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à M.

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