Code du travail

Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 207

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Décisions associées4 179
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Période24 septembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-9

4 179 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a mis à la charge de la Société France AFFICHES dans l'intérêt de Monsieur [O] ; que la condamnation sera confirmé de ce chef ; que sur l'indemnité de licenciement l'article 509 de la convention collective des imprimerie et de labeur sont plus favorables que celles de l'article L 1234-9 du code du travail ; que le salarié qui a exercé dans l'entreprise plus de quatre années de fonction a droit à une indemnité de licenciement représentant 2 mois de salaire et 2/3 de salaire par mois par année supplémentaire à partir de la cinquième année ; que compte tenu de l'ancienneté de 20 ans de Monsieur [O], que celui-ci a droit à deux mois de salaire pour les quatre premières années soit 6000 € et 2/3 de 3000 € pour chacune des 16…

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980

Cour de cassation

le chantier en cause qu'il ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rejoindre chaque soir son domicile, ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'accord d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 13-11.742

Cour de cassation

se trouvaient ces salariés ou leur souhait de ne plus travailler dans l'entreprise du fait du comportement de Monsieur [P] ne permettaient pas d'établir l'aggravation du comportement du salarié à l'égard de ses collègues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ; 2.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-24.224

Cour de cassation

[M] avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en constatant qu'il avait envoyé aux dirigeants de l'entreprise un mémo qui n'était pas injurieux, se bornant à critiquer la capacité de la direction à gérer l'entreprise sur les plans financiers, managériaux et stratégiques, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.992

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Had Martinique Les 3S et de la société [G], [P], [W] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

était consécutif à la mutation d'office du salarié à un poste pour lequel sa hiérarchie avait expressément reconnu qu'il ne disposait par des compétences et expériences nécessaires et que l'employeur avait toléré le comportement du salarié pendant quatre mois et demi, la cour d'appel a violé les articles L. 234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant fondée la mise à la retraite d'office pour faute grave de M.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.786

Cour de cassation

; qu'en décidant, dans ce contexte, que la signature par le salarié d'un contrat de travail le 24 juin 2010 à effet du 1er juillet 2010 avec la société Sophed caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté stipulée au contrat conclu avec la société Polyurbaine 13, suffisamment grave pour justifier un départ immédiat sans indemnité ni préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-22.787

Cour de cassation

; qu'en décidant, dans ce contexte, que la signature par le salarié d'un contrat de travail le 24 juin 2010 à effet du 1er juillet 2010 avec la société Sophed caractérisait un manquement à l'obligation de loyauté stipulée au contrat conclu avec la société Polyurbaine 13, suffisamment grave pour justifier un départ immédiat sans indemnité ni préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.930

Cour de cassation

son absence de prise en charge par l'Assedic pendant seize mois, alors, selon le moyen, que la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338

Cour de cassation

à la prise d'acte; que l'article 8 de l'Accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres fixe la durée du préavis à trois mois ; qu'en conséquence, l'intimée sera condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de 33 294 € outre une indemnité de congés payés de 3 329,40 €; qu'il résulte des dispositions des articles L.

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