Code du travail
Article L. 1234-9 : texte et décisions associées – page 133
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Texte disponible
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
- L1234-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.171
Cour de cassation; qu'il ressort enfin des constatations de la cour d'appel que dans la lettre de licenciement l'employeur avait pris soin de préciser au salarié que « soit votre comportement relève du harcèlement sexuel, soit à tout le moins il est immoral et en incompatibilité totale avec les fonctions que vous occupez » ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859
Cour de cassationK..., bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience pour justifier le paiement de cette indemnité. Le Conseil constate que Madame I... E... remplit toutes les conditions pour prétendre au paiement de cette indemnité. Par conséquent, le Conseil fait droit à sa demande. Sur le paiement de l'indemnité légale de licenciement Vu l'article L 1234-9 du Code du travail, Vu les articles R 1234-1 à R 1234-4 du Code du travail, Vu les pièces versées aux débats, Madame I... E... réclame le paiement de son indemnité légale de licenciement, soit la somme de 229,35 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.094
Cour de cassationinformé des reports successifs de son retour, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces absences aient porté " une atteinte permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise" compte tenu de sa taille, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409
Cour de cassation1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif".
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603
Cour de cassationque selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048
Cour de cassationau deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il n'est pas contesté qu'en raison de son ancienneté, Monsieur Y... doit bénéficier d'un préavis de deux mois, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061
Cour de cassationune faute grave constituée par un abandon de poste à compter du 19 octobre 2014, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail de la salariée avait pris fin le 18 octobre 2014, et ce par la volonté de l'employeur (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'ancienneté du salarié, qui était en l'occurrence de vingt-huit ans, et le contexte conflictuel des relations de travail caractérisé par l'existence, au moment du licenciement, d'une procédure judiciaire par laquelle le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant que la personne à laquelle faisait référence Mme E... n'était pas secrétaire mais responsable administrative (cf. arrêt attaqué p. 7), sans indiquer l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de constater ces faits, non invoqués par les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes relatives au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contestation du solde de tout compte Attendu que Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.252
Cour de cassationqu'une absence serait injustifiée, quand la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel sans écrit, en violation de l'article de L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne constituait pas un motif légitime dispensant Mme N... de se rendre à son travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE la société RMJ a soutenu que « Mme N... travaillait toujours au même rythme, à concurrence de deux jours par semaine, les mardis et jeudis, chaque journée travaillée comprenant en principe et en théorie cinq heures de temps travail effectif, généralement pendant la plage horaire de 15 h à 20 h » (conclusions, p. 2) et que Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.547
Cour de cassation2° ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié chauffeur routier de dépasser de faible amplitude son temps de conduite et de diminuer ses temps de repos sur une courte période au début de la relation contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261
Cour de cassationSelon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-9
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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