Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 283

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 décembre 2003 comme cuisinier dans un restaurant repris par la société Cap Horn, a été licencié pour faute grave pour absences injustifiées du 2 au 15 novembre 2005, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2005 ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Cap Horn à payer à M. X... des sommes au titre du préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que, le 17 septembre 2005, M.

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ; qu'après avoir constaté que " Selon M. Y..., M. X... a dit à propos de M. Z...

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.260

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mars 1977 par la société Transports Lahaye en qualité de conducteur routier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de plate forme, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2006 en raison de " ses agissements répétés, insultes y compris racistes, d'injures et de menaces sur ses subordonnés ou collègues de travail, la dégradation manifeste des conditions de travail de ses collègues et de l'atteinte aux droits à la dignité et à la santé mentale de ces derniers " ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que seuls les faits d'insultes et d'incorrection à l'égard de M.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.129

Cour de cassation

; qu'en décidant que les termes de la télécopie adressée à l'employeur le 26 août 2003 confirmaient le peu de considération que Mme X... avait pour son employeur et ses directives et constituaient une faute grave, quand elle relevait que l'intéressée avait été licenciée le 21 août 2003, la cour d'appel s'est fondée sur un fait postérieur au licenciement et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que (subsidiairement) dans ses conclusions d'appel, Mme X...

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-45.264

Cour de cassation

avait procédé au remplacement des pneus avant de la voiture d'une cliente en utilisant une machine à pneus Facom et qu'un élément en plastique provenant de cette machine avait été retrouvé dans un des pneus ; qu'en statuant ainsi quand le fait reproché au salarié constituait une simple négligence ne rendant pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.1232-1 et L. 1232-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en annulation de la mise à pied et de l'avertissement notifiés le 11 octobre 2005 ; AUX MOTIFS QUE la demande formée par monsieur X...

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.499

Cour de cassation

tenus par la salariée à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, du dénigrement de leur travail, de dépenses somptuaires engagées par l'intéressée à la charge des clients de l'employeur, et du refus d'exécuter les missions confiées, pouvaient être reprises à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciens articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

une situation conflictuelle grave conduisant le salarié à adopter une attitude contraire à ses obligations, de sorte que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur le courrier adressé par Madame X... au conseil régional des experts comptables, critiquant le travail de l'expert comptable du centre de santé dentaire, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciennement L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8) ; 2) ALORS QUE la faute grave pendant le préavis est sans incidence sur le droit à l'indemnité de licenciement, celui-ci prenant naissance à la date de notification du licenciement ; qu'en décidant que la faute grave retenue contre Madame X... pendant l'exercice de son préavis la privait de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

et la société Hauterive Saint-James comportait des concessions réciproques, réelles et appréciables, la cour d'appel a notamment relevé que l'employeur acceptait de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis tout en lui versant la rémunération correspondante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu L. 1234-5) du code du travail. 2°/ que ne constitue pas une concession réelle le versement par l'employeur d'indemnités auxquelles le salarié peut prétendre ; que tel est le cas d'une indemnité de licenciement versée au salarié licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que la transaction conclue entre M. X...

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586

Cour de cassation

; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L. 1234-5 (ancien article L. 122-8) et L. 1234-9 (ancien article L.

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.830

Cour de cassation

de "rétorsion insidieuses" pour le faire quitter l'entreprise, et d'avoir une "vision subjective des individus qu'on peut à sa, guise, utiliser puis "jeter"" ; qu'en décidant du contraire, et en jugeant que les propos tenus par M. X... ne présentaient pas un caractère fautif ou abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2281-3 L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 461-1, alinéa 2 anciens du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que les mesures de "rétorsion insidieuses" et les pratiques "parfaitement scandaleuses" imputées à la direction de l'entreprise concernaient en définitive une question anodine de retard dans le remboursement de notes de frais dont il était établi que la cause était exclusivement imputable à la carence de M.

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

; qu'ainsi, en jugeant que l'insubordination reprochée par l'employeur à M. X... pour avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient nouvellement assignées justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3, devenus respectivement les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1, du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...

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