Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 282

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.033

Cour de cassation

selon laquelle deux tables avaient été annulées sur sa clé mais "encaissées à l'issue du repas sur la machine CB d'un autre serveur" sans être affectées au chiffre d'affaires de l'un d'entre eux ; que dès lors, en s'abstenant d'analyser les faits, de s'expliquer sur la malversation commise et de préciser les éléments d'où il résultait sa culpabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en déclarant que l'absence de différence dans la caisse confirmait la soustraction des remises quand, au contraire, elle établissait la justesse des comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.361

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était justifié sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salarié avait procédé à un premier remboursement, le 16 juin 2006, de la somme demandée dans la sommation de payer du 9 juin 2006, de sorte que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était privé d'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le licenciement ne peut être motivé par une faute qui a disparu au jour de sa notification ; qu'en retenant que le licenciement était justifié en raison de l'insubordination de monsieur X...

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.632

Cour de cassation

2° / si le harcèlement sexuel constitue une faute grave, tel n'est pas le cas d'un simple comportement déplacé ou grossier à l'égard de collègues de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que son comportement n'était pas constitutif de harcèlement comme indiqué dans la lettre de licenciement, mais qui a cependant décidé que le comportement et les propos déplacés qui lui étaient reprochés à l'égard de ses collègues constituaient une faute grave, a violé les articles L. 1234-5 et L.

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.042

Cour de cassation

sans motif légitime ; dès lors, en l'espèce, en déniant au comportement de Monsieur A... la qualification de faute grave au motif inopérant que l'employeur s'était abstenu d'enjoindre à son salarié de reprendre ses fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.566

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 18 juillet 1983 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Comité dauphinois d'action socio-éducative a été licencié pour faute grave le 7 mars 2006 pour des faits de manquement à l'honneur, la probité et à la délicatesse commis alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 avril 2004, pour lesquels il a été condamné par décision pénale définitive ; Attendu que pour retenir que la condamnation pénale de M. X... justifiait son licenciement, la

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-43.501

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le comportement de la salariée le 20 avril 2006 était étranger à la maladie dont elle était atteinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L.

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.106

Cour de cassation

, et que ce traitement était à l'origine de l'oubli du report des rendez-vous prévus les 29 octobre et 3 novembre 2004 ; qu'en refusant de rechercher si ses troubles de santé n'étaient pas la conséquence d'un mal être au travail et si ceux-ci ne pouvaient par conséquent excuser ou atténuer la faute reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-1 et L.

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.052

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé depuis le 15 septembre 1993 en qualité d'éducateur spécialisé au sein de l'institut médico-éducatif "La Mauresque" par l'Association des oeuvres de plein air des jeunesses laïques et républicaines, a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers l'employeur en ne lui remettant pas, dans un délai raisonnable, le document

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.972

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 septembre 2001 en qualité d'ingénieur "contrôle de projet" par la société Miteq aux droits de laquelle est la société Mi-Gso, a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié était entré en relation avec la société Catep dans le cadre de la recherche d'un nouvel emploi, que c'était à la demande de celle-ci, qui n'envisageait son recrutement qu'autant qu'

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 06-46.140

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... née Y..., engagée le 1er juin 1994 par la société titulaire d'un office notarial Jeanine Z... et Marc Y... en qualité de clerc de notaire troisième catégorie jusqu'en avril 1996 puis par la société civile professionnelle Jeanine Z... jusqu'au 12 mai 1996, a été licenciée pour faute grave le 25 juin 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave l'arrêt retient que la salariée a pris un jour de congé pour convenance personnelle sans en avertir l'employeur ; Qu'en statuant

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la société Supermarchés Match Guadeloupe n'avait pas la qualité d'employeur de M. X..., et qui l'a néanmoins condamnée solidairement avec l'employeur (la société Somardis) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la société Supermarchés Match Guadeloupe, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de M. X...

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